TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204573_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et qu'il risque de perdre une opportunité d'emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure est utile afin de faire respecter pleinement ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté du 7 juin 2022 a fait perdre son objet au recours ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- la mesure sollicitée est susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 ;
- elle n'est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 11 heures :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, est entré en France le 10 octobre 2017 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " jeune diplômé " du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Il a sollicité, le 1er octobre 2019, un titre de séjour en qualité de salarié. Son dernier récépissé de demande de titre de séjour était valable du 14 mars au 13 juin 2022. Il a sollicité en vain à compter du 8 juin 2022 et à plusieurs reprises, le renouvellement de ce récépissé. Il demande désormais, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur la demande présentée au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. En l'espèce, M. B a déposé une demande de titre de séjour le 1er octobre 2019. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. A compter de la date de naissance de ce refus express de titre de séjour et alors qu'il n'a pas présenté de nouvelle demande de titre, M. B n'était plus en droit d'obtenir le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel récépissé n'ayant aucun objet après qu'il a été statué sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Il appartiendra néanmoins à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour pour faire valoir les éléments postérieurs qu'il entend faire valoir au titre de l'emploi.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2022.
La juge des référés,
V. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204573_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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