TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204573_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers, enregistrés les 10 décembre 2019, 9 janvier 2020 et 27 février 2020, Mme B, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1605257 du 3 juillet 2018 et de l'ordonnance n° 1910722 du 23 septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 1er mars 2022, le président par intérim du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre, le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut au rejet des demandes d'exécution présentées par Mme B et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme B, qui ne dispose pas du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS), prévu par l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des femmes, nécessaire pour occuper le poste de cadre socio-éducatif sollicité, a été réintégrée au poste d'agent d'accueil au sein du CHAPSA à compter du 16 novembre 2020 en tenant compte du salaire antérieurement perçu et bénéficiant d'une reconstitution de carrière. Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 13 septembre 2022, Mme B maintient sa requête et demande la condamnation du CASH de Nanterre au versement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à sa réintégration dans un poste de cadre socio-éducatif de niveau et de rémunération équivalents à celui qu'elle occupait avant son licenciement le 31 mars 2016, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n'a pas reçu exécution dès lors qu'elle a été réintégrée sur un poste qui n'est pas équivalent à son poste antérieur et qui ne correspond ni à sa qualification et à son expérience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1605257 du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 1910722 du 23 septembre 2019 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Coblence, juge des référés ; - les observations orales de Mme B ; - et les observations orales de Me Frouin, représentant le CASH de Nanterre qui reprend et précise ses conclusions et moyens et fait valoir en outre que l'ordonnance du 23 septembre 2019 a reçu exécution ; que le délai pris pour cette exécution résulte du défaut de réponse de Mme B qui a tardé à reconnaître qu'elle ne disposait ni du diplôme DEFA " Responsable de structures socioculturelles et socio-éducatives " ni du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ; que la contestation par Mme B relative à l'absence d'équivalence du poste sur lequel elle a été réintégrée avec celui qu'elle occupait avant son éviction relève d'un litige distinct. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par un jugement du 3 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 31 mars 2016 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé le licenciement de Mme A B. Par une ordonnance du 23 septembre 2019, devenue définitive, le juge des référés de ce tribunal a suspendu les décisions nées du silence gardé par le CASH de Nanterre sur les demandes de réintégration présentées par Mme A B le 7 novembre 2018 et le 27 juin 2019. Par cette même ordonnance, le juge des référés a enjoint au directeur de cet établissement de procéder à la réintégration de Mme A B dans ses effectifs avec tous droits associés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de cette notification. Mme B faisant valoir que cette ordonnance n'avait pas été exécutée, le président par intérim du tribunal a, par une ordonnance du 1er mars 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à cette fin, le juge des référés ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 1910722 du 23 septembre 2019. 3. Il est constant que Mme B a été réintégrée à un poste d'agent d'accueil enregistrement au sein du CHAPSA du CASH Nanterre à compter du 16 novembre 2020 et a bénéficié du versement d'une somme de 73 663,05 euros relative à la reconstitution de ses salaires. Dans ces conditions, le CASH de Nanterre doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n°1910722 du 23 septembre 2019. Il suit de là que les conclusions aux fins d'astreinte formées par Mme B en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Si Mme B soutient que l'emploi dans lequel le contrat du 20 octobre 2020, notifié à l'intéressée le 17 novembre 2020, la réintègre n'est pas équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement à son éviction, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'ordonnance dont l'exécution est demandée. 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CASH de Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CASH de Nanterre sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n°1910722 du 23 septembre 2019 présentée par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Fait à Cergy, le 23 septembre 202La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204573_20220923
Données disponibles
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