TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204573_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, sous le n° 2204571, M. A B, représenté par la SELARL Normandie-Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté ses recours exercés contre la décision du 4 novembre 2021 lui notifiant des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre de 2019 et de 2020 d'un montant respectif de 150 euros et de 228,67 euros et des indus d'aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020 de 150 euros chacun ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de ses dettes ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que son activité professionnelle ne lui a procuré aucun revenu et que les sommes versées sur son compte personnel ne constituent que des remboursements d'avances consenties à la société SAS Andelle Auto dont il est le gérant ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2204573, M. A B, représenté par la SELARL Normandie-Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022, portée à sa connaissance par courrier du 31 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé contre la décision du 4 novembre 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 980,49 euros au titre de la période du mois de décembre 2020 au mois de mai 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de son indu de prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que son activité professionnelle ne lui a procuré aucun revenu et que les sommes versées sur son compte personnel ne constituent que des remboursements d'avances consenties à la société SAS Andelle Auto dont il est le gérant ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, s'est vu notifier, par courrier du 4 novembre 2021, un indu de prime d'activité au titre de la période du mois de décembre 2020 au mois de mai 2021, des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année, dite " prime de Noël ", au titre des années 2019 et 2020, et des indus d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020. Son recours concernant les indus d'aides exceptionnelles de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité a été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime le 25 août 2022 et son recours concernant l'indu de prime d'activité a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales lors de sa séance du 25 août 2022. M. B demande, par sa requête n° 2204571, l'annulation de la décision du 25 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et, par sa requête n° 2204573, l'annulation de la décision du 25 août 2022 de la commission de recours amiable. Il demande également la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Les requêtes n° 2204571 et n° 2204573 sont relatives à la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le bien-fondé des indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de prestations sociales est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, notamment les textes applicables, la nature des prestations indument versées, le montant des sommes réclamées, les périodes concernées et les motifs de fait justifiant les indus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, M. B soutient que les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il ne tire aucun revenu de son activité professionnelle et que les sommes versées sur son compte personnel par la société SAS Andelle Auto dont il est le gérant ne constituent que des remboursements d'avances consenties à cette société. Au soutien de ses allégations, le requérant produit une attestation d'un expert-comptable selon laquelle il ne s'est pas versé de rémunération. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas de corrélation entre les achats effectués depuis son compte personnel et les versements sur celui-ci faits par la société. D'autre part, le requérant ne démontre pas, par la seule attestation de l'expert-comptable, que les sommes versées sur son compte personnel ne constitueraient que des remboursements d'avances consenties à la société et non des revenus qui devaient être pris en compte pour le calcul de ses droits aux prestations sociales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les indus reposeraient sur des faits matériellement inexacts. Sur les demandes de remise gracieuse : 8. Il résulte des dispositions des articles L. 845-3, R. 846-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 des décrets du 10 décembre 2019 et 27 décembre 2020 ainsi que des articles 4 des décrets du 5 mai 2020 et du 27 novembre 2020 que le bénéficiaire d'aides et allocations sociales ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait demandé à l'administration la remise gracieuse de ses indus et il n'appartient pas au tribunal d'accorder directement une remise de dette. 11. D'autre part, et en tout état de cause, les indus en litige ont pour origine le fait que M. B a omis de déclarer l'ensemble de ses ressources professionnelles pendant près de deux années et doit donc, eu égard à la répétition de ce comportement, être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ce comportement fait obstacle, en application des dispositions mentionnées au point 8 du présent jugement, à ce qu'il lui soit accordé la remise gracieuse de ses dettes alors même que M. B, qui ne produit au demeurant aucune pièce justifiant, au jour du jugement, de la précarité qu'il allègue, serait dans une situation financière précaire. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours concernant un indu de prime d'activité, ni les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté ses recours contre des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre de 2019 et 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020. M. B n'est pas non plus fondé à demander la remise gracieuse de ses dettes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, signé H. CLe greffier, signé J.-L. MICHEL N°s 2204571, 2204573
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2204573_20230420
Données disponibles
- Texte intégral