TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204574_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers Charles Foix a décidé de l'exclure de la formation pour une durée de cinq ans. Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitués et que la décision attaquée lui infligeant une sanction d'exclusion pour une durée de cinq ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite en première année de formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Charles Foix au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par un courrier du 9 mars 2022, elle a été informée que les membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants ont décidé de l'exclure de la formation pour une durée de cinq ans au motif qu'elle a falsifié sa fiche d'évaluation des compétences lors de son stage qui s'est déroulé du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Par la présente instance, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a modifié sa première fiche d'évaluation des compétences qui comportait des cases blanchies ainsi que des tampons superposés. A la réception de ce document, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers lui a demandé de remplir un duplicata en bonne et due forme. Toutefois, il ressort de ce nouveau document que la requérante a complété elle-même les cases liées à l'évaluation, a retranscrit l'appréciation littérale de son tuteur et que les signatures et tampons ne sont pas ceux des agents des services concernés. Mme B, qui a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés en ce qui concerne la falsification de ces documents, fait valoir qu'une sanction inférieure lui aurait permis d'atteindre son projet professionnel et justifie son acte par les difficultés personnelles qu'elle a rencontrées à cette période. Toutefois, eu égard au grave manquement à la probité constaté ainsi qu'aux qualités déontologiques attendues d'une infirmière, la sanction d'exclusion pour une durée de cinq ans n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés à l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la disproportion doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique -hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère. Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2204574_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel