TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204574_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 28 février 2023, 6 juillet 2023 et 25 septembre 2023, la société SANEF, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et Associés, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite de rejet du 1er juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin ; 2°) de condamner la préfète du Bas-Rhin à lui verser la somme de 196 837,19 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 avec capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les actions des ''gilets jaunes'' sur l'autoroute A4 entre le 17 novembre 2018 et le 2 août 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont remplies à la suite des manifestations organisées par les ''gilets jaunes'' sur l'autoroute A4 du 17 novembre 2018 au 2 août 2019, lesquels se sont rendus coupables à cette occasion de délit d'entrave à la circulation, de dégradation de biens avec circonstances aggravantes, d'entrave à la liberté du travail, d'intimidation contre des personnes chargées d'une mission de service public, d'organisation d'une manifestation illicite ou interdite et d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé des données ; - du fait de ces attroupements elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 731,28 euros hors taxes, un préjudice financier du fait de la mobilisation de son personnel à hauteur de 35 195,53 euros, un préjudice financier du fait de pertes de recettes à hauteur de 157 575,90 euros et un préjudice financier lié à des frais d'huissier à hauteur de 3 334,48 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 6 avril et 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société SANEF n'est fondé. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Lescanne, représentant la société SANEF. Deux notes en délibéré, présentées pour la société SANEF, ont été enregistrées les 12 et 30 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société SANEF, concessionnaire de l'État pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un réseau autoroutier a, par lettre du 7 avril 2022, formé auprès de la préfète du Bas-Rhin une demande préalable en réparation du préjudice que lui ont causé les actions des ''gilets jaunes'' au niveau des gares de péage de Sarre-Union, Saverne et Schwindratzheim sur l'autoroute A4 entre le 17 novembre 2018 et le 2 août 2019 à hauteur de 196 837,19 euros hors taxes. Par une lettre du 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande indemnitaire de cette dernière. Par sa requête, la société SANEF demande la condamnation de l'État à réparer les préjudices résultant des actions des ''gilets jaunes'' au niveau des gares de péage de Sarre-Union, Saverne et Schwindratzheim sur l'autoroute A4 entre le 17 novembre 2018 et le 2 août 2019. Sur l'étendue du litige : 2. La décision explicite, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 7 avril 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, la société SANEF a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre la préfète du Bas-Rhin. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". 4. La société SANEF soutient que du 17 novembre 2018 au 2 août 2019, trente-deux manifestations de ''gilets jaunes'' réunissant sur la période environ mille quatre cents manifestants sur sites ont été recensées aux points de péage de Sarre-Union, Saverne et Schwindratzheim. Elle précise que durant ces manifestations, les ''gilets jaunes'' se sont rendus coupables de délit d'entrave à la circulation, de dégradation de biens avec circonstances aggravantes, d'entrave à la liberté du travail, d'intimidation contre des personnes chargées d'une mission de service public, d'organisation d'une manifestation illicite ou interdite et d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé des données. 5. À supposer même, ainsi que le soutient la société requérante, que l'ensemble des différents délits qu'elle invoque soient tous constitués à force ouverte ou par violence, il résulte néanmoins de l'instruction que les regroupements en litige n'ont pas procédé d'une action spontanée dans le prolongement d'un attroupement ou d'un rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par des groupes structurés à seule fin de commettre un délit visant, qui plus est, la société SANEF. 6. Dans ces circonstances, les conséquences dommageables des regroupements en litige ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens de dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que la société SANEF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement de ces dispositions. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société SANEF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SANEF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SANEF et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, X. FAESSELLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204574
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204574_20240507
TA4512 mars 2026
DTA_2204574_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2204574_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel