TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204575_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, l'établissement public administratif Voies Navigables de France, représenté par Me Michaël Karpenschif, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1du code de justice administrative, une expertise portant sur le désordre affectant les réseaux d'eaux industrielles et d'eaux incendie survenus suite aux travaux d'extension du Slipway d'Arles ; 2°) à titre principal, de mettre les frais d'expertise à la charge provisoire de la société par action simplifiée (SAS) Guintoli, la société anonyme (SA) Masoni, la SAS Crozel TP, la société construction électronique du Sud, la SAS Intervia Etude et la SA de la Cale d'Halage d'Arles ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre les frais d'expertises à la charge provisoire de la société Guintoli, la société Masoni SA, la société Crozel TP SAS, la société construction électronique du sud, la société Intervia étude SAS, la société anonyme de la Cale d'Halage d'Arles et de VNF à parts égales. La procédure a été régulièrement communiquée à la société anonyme de la Cale de Halage d'Arles, la SAS Intervia Etudes, la SAS Guintoli, la SAS Masoni, la SAS Crozel TP, la SAS construction électronique du Sud, la SAS EHTP, la SAS Can, la SAS NGE Génie Civil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B , première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la société Voies Navigable de France porte sur le désordre affectant les réseaux d'eaux industrielles et d'eaux incendie suite aux travaux d'extension du Slipway d'Arles. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Voies Navigable de France, représenté par Me Michaël Karpenschif, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Madame A C, ingénieur, exerçant Résidence Val d'Azur Bât L, 335 boulevard des Cigales à La Ciotat (13600) est désignée pour procéder, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés à Arles ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres affectant les réseaux d'eaux industrielles et d'eaux incendie et s'ils sont imputables à un défaut de conception, d'exécution, d'exploitation du service, d'entretien et/ou d'utilisation d'ouvrages. Dans l'hypothèse où ces désordres résulteraient de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) dire si les prestations et travaux réalisés sont conformes aux documents contractuels, aux normes en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, à la solidité d'un équipement indissociable ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) donner son avis sur les travaux de réparation nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage ; 8°) donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la société Voies Navigables de France, en évaluer le montant, chiffrer le montant des réparations et dans l'hypothèse de causes multiples, chiffrer la part imputable à chacun des intervenants ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Voies Navigables de France, à la société anonyme de la Cale de Halage d'Arles, la SAS Intervia Etudes, la SAS Guintoli, la SAS Masoni, la SAS Crozel TP, la SAS construction électronique du Sud, la SAS EHTP, la SAS Can, la SAS NGE Génie Civil et à l'expert, Madame A C. Fait à Marseille, le 12 juillet 2022. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière N°2204575
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204575_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel