TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2204575_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2022, sous le n° 2204575, M. B D, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire l'entier dossier contenant les pièces sur lesquelles les décisions attaquées sont fondées ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au visa des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - elles fait obstacle à la poursuite de l'information judiciaire ; - elles portent atteinte au droit d'accès à un tribunal ; - elles sont entachées d'un détournement de procédure ; - elles portent atteinte à son droit à un procès équitable tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'il a un enfant de nationalité française et qu'il participe à son entretien et son éducation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'elle ne mentionne pas son emprisonnement et qu'il est père d'un enfant français ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce qu'il est père d'un enfant français ; - elle est manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure en ce que la décision a pour conséquence de le renvoyer en Algérie alors qu'il est père d'un enfant français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est père d'un enfant français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par les critères de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi il a méconnu l'étendu de sa compétence ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est disproportionnée en ce qu'il a un enfant français et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 9 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 5 août 2022, sous le n° 2204560, M. B D, représenté par Me Mouton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, soit d'examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit à la défense et à son droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle fait obstacle à la poursuite de l'information judiciaire et à sa participation effective à l'instruction criminelle en cours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation de parent d'une enfant française ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation au regard de sa convocation pour le 9 août 2022 par le magistrat instructeur ; - elle contrevient au principe de la séparation des pouvoirs et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire ; - il ne présente pas de risque de fuite puisque sa présence est requise dans le cadre de l'information judiciaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle entrave le cours de l'instruction criminelle et porte atteinte à l'intérêt général de la justice puisqu'il ne pourra pas retourner sur le territoire français muni d'un visa touristique afin de répondre aux convocations judiciaires ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Canadas, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, retire les conclusions à fin de délivrance de titre de séjour et précise que le requérant fait l'objet d'une information judiciaire pour laquelle il est entendue comme partie civile, qu'il s'agit d'une tentative de meurtre perpétrée en octobre 2021, qu'un juge d'instruction a été désigné, que la participation de M. D est particulièrement importante, que son absence va favoriser grandement la situation de la personne mise en examen, que l'obligation de quitter le territoire français n'est fondée que sur une seule condamnation prononcée contre M. D, que l'autorité préfectorale n'évoque pas l'existence de la procédure criminelle dans laquelle M. D est partie civile, qu'elle ne soutient pas cependant qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette procédure, que compte tenu de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il ne pourra participer ni à l'instruction ni au procès, que l'arrêté l'empêche de faire valoir ses droits en tant que victime, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne, ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1981 à Ain Temouchent (Algérie), serait entré sur le territoire français en 2003 et a fait l'objet le 2 août 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, du préfet de la Haute-Garonne. Il a été incarcéré le 22 février 2022 au centre pénitentiaire de Seysses. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par ses présentes requêtes, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2204575 et n° 2204560 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial n°31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à () c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est constitué partie civile dans le cadre d'une information judiciaire diligentée par le tribunal judiciaire de Toulouse à la suite d'une tentative de meurtre sur sa personne, toutefois, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de le priver à son droit d'accès à un tribunal, ni à son droit à un procès équitable dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure ou obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis l'Algérie, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une atteinte illégale à la poursuite de l'information judiciaire. 6. En troisième lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle du requérant notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sa situation familiale. Le préfet indique que M. D, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2022 pour des faits de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur personne chargée de mission de service public, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes " et que ces faits sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Il précise que l'intéressé se déclare divorcé et père d'un enfant français avec lequel il ne justifie pas avoir de lien, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée de défaut de motivation et le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. La seule circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas état de sa constitution en tant que partie civile dans le cadre d'une information judiciaire, dont il n'a d'ailleurs pas fait état lors de son entretien le 29 juin 2022 avec les services de la police aux frontières, n'est pas de nature de nature à entacher l'arrêté d'un défaut d'examen. Le moyen doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. En l'espèce, M. D, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2003 sans solliciter de titre de séjour, fait valoir qu'il est le père d'une ressortissante française, âgée de seize ans. Toutefois le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui vit à Lyon chez ses grands-parents. S'il déclare également avoir deux sœurs sur le territoire français, il ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et deux frères et où il a vécu la majorité de sa vie. M. D a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire le territoire français en date du 2 août 2021, qu'il n'a pas exécuté. Il ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français, alors qu'il a fait l'objet, depuis l'année 2006 de nombreuses condamnations, notamment pour des faits répétés de violence par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de vol et de violence par une personne en état d'ivresse manifeste ou en dernier lieu pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur personne chargée de mission de service public, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 12. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, âgée de seize ans, laquelle vit à Lyon chez ses grands-parents. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait atteinte à son droit à la défense et à son droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire national, son intention explicite de ne pas se conformer à sa mesure d'éloignement, l'absence d'exécution de sa précédente mesure d'éloignement et l'absence de garantie de représentation. Dès lors la décision est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France. S'il a indiqué lors de son entretien du 29 juin 2022 avoir fait une demande de renouvellement de titre séjour, il n'en apporte pas la preuve. Il a indiqué à cette occasion qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. L'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne qu'il n'a pas exécutée. Il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité aux services de police. Enfin s'il a fait valoir qu'il vivait en colocation à Toulouse, il n'apporte pas d'élément dans la présente instance pour corroborer cette allégation. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, a pu considérer, en l'absence de circonstances particulières, que l'intéressé présentait un risque de fuite et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Il n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de M. D et de ses conséquences. 17. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi ; 18. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement et son comportement troublant l'ordre public. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 23. Au regard des motifs exposés au point 21, qui sont corroborés par ce qui a été dit au point 11, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet de la Haute-Garonne, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La durée de cette interdiction n'est pas disproportionnée. 24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D. 25. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet a pu édicter cette décision sans porter atteinte à l'instruction criminelle ou à l'intérêt général de la justice. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Canadas, à Me Mouton et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 10 août 2022. Le magistrat désigné, F. ALe greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2204575-2204560
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TA3110 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2204575_20220810
Données disponibles
- Texte intégral