TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204576_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B représenté par Me Antoine, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est dans une situation d'urgence dès lors, qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, il ne pourra plus exercer ses deux activités professionnelles qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - il méconnaît l'article L.423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2204363 par laquelle M.B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 juin 1997, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de son article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 5. M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 8. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant soutient qu'il est père de deux enfants, que son épouse n'a pas d'activité professionnelle et qu'il ne pourra poursuivre ses activités professionnelles en l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire l'autorisant à travailler. Cependant, si le requérant produit un courrier de son employeur du 2 août 2022 indiquant, que son titre de séjour arrivant à expiration le 1er septembre 2022 son contrat de travail ne pourra être maintenu, il n'est pas allégué par le requérant dans la présente instance qu'il était autorisé à travailler et qu'il détenait un titre de séjour. Le requérant indique seulement, dans ses écritures, être muni d'un visa D en sa qualité de conjoint de français. Dès lors, en l'état de l'instruction, le requérant ne fait pas valoir d'éléments justifiant qu'il soit statué sur sa demande, dans un très bref délai, sans attendre le jugement de sa requête en annulation enregistrée le 9 septembre 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation collégiale du tribunal dans un délai de trois mois. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 28 septembre 2022. La juge des référés, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer e en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2204576
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204576_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel