TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204576_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 9 novembre 2022 n° 2208195, le premier vice-président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. C.
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Sebbane, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision lui interdisant le retour en France :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, et de Mme B, sa compagne, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit, en foyer, avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il a eu, le 7 septembre 2022, un enfant de nationalité française et qu'il contribue, à hauteur de ses facultés contributives, à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. En dépit du non-respect par l'intéressé de la mesure d'éloignement prise à son encontre en mars 2021, en obligeant M. C à quitter le territoire français alors que l'intéressé s'occupe de son enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision du 25 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
4. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans.
5. Les annulations prononcées impliquent nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière,
H. EA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204576_20221118