TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204576_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal administratif d'enjoindre au garde des sceaux ministre de la justice de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 1709575 du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de la réparation de son préjudice et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. A d'une part se désiste de ses conclusions tendant au versement des sommes de 3 500 et 1 500 euros auxquelles l'Etat a été condamné respectivement en réparation du préjudice subi et au titre des frais non compris dans les dépens visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part sollicite le versement de la somme de 255,50 euros correspondant à la liquidation des intérêts au taux légal du 13 mars au 6 décembre 2021 ainsi que le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1709575.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le jugement n° 1709575 a été entièrement exécuté ; le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin ayant reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime par une décision du 28 avril 2021 et l'ensemble des sommes dues ayant été mises en paiement le 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, premier surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a été victime le 18 avril 2017 d'une chute dans les escaliers alors qu'il se trouvait en service. Cette chute a entraîné une entorse-contusion du genou droit. Il a fait l'objet, le 5 juillet 2017, d'une expertise médicale réalisée par le docteur D, chirurgien spécialiste agréé, qui a conclu que l'accident était imputable au service, mais que son état était consolidé au 5 juillet 2017 avec retour à l'état antérieur et que les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date étaient directement et uniquement imputables à une pathologie antérieure à cet accident. Par décision du 31 juillet 2017, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a, en conséquence, d'une part, déclaré l'accident imputable au service et accepté la prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période du 18 avril au 4 juillet 2017 inclus, et, d'autre part, refusé la prise en charge, au titre de cet accident de service, des frais et soins à compter du 5 juillet 2017. Par une décision du 11 octobre 2017, le directeur de cet établissement pénitentiaire a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé le 2 octobre 2017. Par un jugement avant-dire droit du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise médicale. Par une ordonnance du 24 février 2020, le tribunal de céans a désigné le docteur E B, en qualité d'expert, ce dernier ayant rendu son rapport le 24 juillet 2020. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 31 juillet 2017 du directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers en tant qu'elle a refusé la prise en charge, au titre de l'accident de service de M. A, des frais et soins postérieurs au 4 juillet 2017, ainsi que la décision du 2 octobre 2017 rejetant son recours gracieux et condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 3 500 euros, enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et soins rattachables à l'accident de service subi par M. A le 18 avril 2017 pour la période du 5 juillet 2017 au 1er novembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros et condamné l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A, estimant que ce jugement n'a pas été entièrement exécuté, a, par une lettre du 16 septembre 2021, saisi le tribunal d'une demande d'exécution. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a décidé d'ouvrir la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
Sur la demande relative au versement des sommes mises à la charge de l'Etat par le jugement du 30 décembre 2020 :
3. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les sommes de 3 500 euros et 1 500 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande relative au versement des intérêts :
4. D'une part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir des intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. En outre, alors même que le jugement ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative est productive d'intérêts dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () ".
6. Il résulte de l'instruction que les sommes de 3 500 euros et 1 500 euros, mise à la charge de l'Etat au titre de la réparation du préjudice de M. A et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont été versées le 6 décembre 2021 à M. A, soit au-delà du délai fixé par le tribunal pour exécuter le jugement dont il n'a pas été fait appel. Ces sommes étaient productives d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ainsi que d'intérêts au taux majoré prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il ne résulte pas de l'instruction que ces intérêts ont été réglés, y compris d'office, par le comptable à l'occasion du paiement du principal de la créance. Par suite, M. A est fondé à demander que les sommes allouées au titre de la réparation de son préjudice et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient assorties des intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et de celles de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à M. A, les intérêts sur la somme globale de 5 000 euros au taux légal du 30 décembre 2020 au 14 mars 2021, puis au taux majoré du 15 mars 2021 jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à la liquidation de cette somme.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A en ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme globale de 5 000 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 1709575.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A les intérêts dus sur la somme de 5 000 euros, au taux légal à compter du 30 décembre 2020, puis au taux majorité de cinq points à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à la date à laquelle la somme a été liquidée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
S. DEWAILLY
L'assesseure la plus anciennne dans
l'ordre du tableau,
S. BOURDIN
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204576_20221130
Données disponibles
- Texte intégral