TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204577_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'honorariat. Il soutient qu'il remplit les conditions de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a exercé les fonctions de conseiller municipal pendant 31 années, de mars 1989 à juin 2020, et celles d'adjoint au maire de la commune de Montesson à compter de 1995. Par une lettre du 16 octobre 2023, le préfet des Yvelines, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 par une ordonnance du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans que celle-ci ait présenté d'observations. Dans ces conditions, l'administration doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 2. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet des Yvelines a été mis en demeure de présenter ses observations dans le délai de trente jours. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le préfet doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant. 3. Aux termes de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales : " L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. / L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. / L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal ". 4. M. A, qui soutient avoir exercé les fonctions de conseil municipal pendant 31 années, de mars 1989 à juin 2020, et celles d'adjoint au maire de la commune de Montesson à compter de 1995 produit des pièces, telles des cartes d'élu, des cartes d'identité d'adjoint au maire et des procès-verbaux d'installation du conseil municipal de la commune de Montesson pour les mandatures municipales allant de 1989 à 2014. Le préfet des Yvelines, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits, qui ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats. Ces faits sont de nature à établir de manière suffisamment probante que M. A remplit la condition fixée par les dispositions précitées pour la délivrance de l'honorariat. Par suite, la décision refusant l'honorariat à M. A doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'accorder à M. A le bénéfice de l'honorariat est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2204577_20240325
Données disponibles
- Texte intégral