TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2204578_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2022 et 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de le convoquer en préfecture pour qu'il dépose une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin qu'il dépose sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de condamner l'état à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts. 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. B soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 411-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que la responsabilité de l'administration est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision contestée, il est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet des conclusions indemnitaires. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023 n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 aout 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 avril 1993 déclare être arrivé en France en octobre 2017 sous couvert d'un titre de séjour italien. Il a fait l'objet le 5 janvier 2020 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et par la Cour administrative d'appel et que l'intéressé n'a pas exécuté. Par un courriel du 13 mai 2022, M. B a demandé un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2022 du silence gardé par l'administration. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du 3 août 2022 et il a été enjoint au préfet d'enregistrer la demande de l'intéressé. 2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre le 6 octobre 2022. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, en principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 5. D'une part, M. B ne saurait imputer au refus d'enregistrement né le 13 juillet 2022, le caractère précaire de sa situation depuis avril 2021. D'autre part, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche établie à son profit le 25 février 2022, le caractère sérieux de cette promesse ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, ce n'est que près de trois mois après cette promesse qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre et il ne résulte nullement de ses dernières écritures qu'il aurait été effectivement embauché par cette société postérieurement à l'enregistrement de sa demande le 6 octobre 2022. Par suite, M. B ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et moral du fait du refus implicite d'enregistrement de demande de titre. En conséquence, ses conclusions indemnitaires sont rejetées. 6. Les conclusions présentées au titre l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2204578_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel