TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204578_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 10 novembre 2021 dirigé contre la décision du 26 octobre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile de France Ouest portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle bénéficiait, depuis le 27 mai 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, d'une autorisation préalable de formation valable jusqu'au 27 novembre 2021. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié le 24 avril 2021 d'une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation dans le domaine du gardiennage valable du 27 mai au 27 novembre 2021. Elle a ensuite sollicité le 19 août 2021 la délivrance de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure permettant d'exercer une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 26 octobre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile de France Ouest a refusé à Mme A la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'elle ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Le 8 novembre 2021, Mme A a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Par une décision en date du 6 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission nationale a rejeté ce recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 3. La décision attaquée vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont elle fait application et mentionne l'insuffisance de la durée de séjour de la requérante qui a motivé le refus de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 633-1 du code de sécurité intérieure : " Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ; 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;() ". Aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-22 dans sa version issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021: " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 ". 5. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021. 6. Pour refuser la délivrance de la carte d'agent de sécurité à Mme A, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée, née le 2 septembre 1994 et de nationalité burkinabée, n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Mme A fait valoir que par une décision en date du 27 mai 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle lui a accordé une autorisation préalable, valable du 27 mai 2021 au 27 novembre 2021, pour suivre une formation dans le domaine d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Toutefois, d'une part, il est constant que c'est à tort que cette autorisation lui a été délivrée dès lors qu'à la date du 27 mai 2021, la délivrance d'une telle autorisation était déjà conditionnée à la durée de séjour prévue à l'article L. 612-20 dans sa nouvelle rédaction. D'autre part, et en tout état de cause, la circonstance que l'intéressée ait été autorisée, par erreur, à effectuer une formation d'agent de sécurité privée par la décision du 27 mai 2021, décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La commission nationale d'agrément de contrôle n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui délivrer la carte demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées y compris celles prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2204578_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel