TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204579_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard du titre III de l'accord franco-algérien compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du titre IV de l'accord franco-algérien alors qu'il était encore mineur ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : cette décision doit être annulée par voie de conséquence. La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Le Stat, représentant M. B, présent, à qui la parole a été donnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2001, est entré en France le 5 novembre 2017 à l'âge de 16 ans selon ses déclarations. Le 9 août 2021 il a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 9 mars 2022 le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture des Côtes-d'Armor a reçu, par arrêté du 27 août 2021 du préfet des Côtes-d'Armor, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il décrit la situation administrative de M. B et les principaux éléments de sa situation personnelle en mentionnant notamment la présence en France de son frère aîné auquel il a été confié au terme d'un acte de recueil dit kafala du 31 octobre 2018. M. B soutient qu'en lui opposant l'absence de détention d'un visa de long séjour, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas pris en considération la demande de certificat de résidence qu'il a présenté durant sa minorité sur le fondement du titre IV du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 au terme duquel : " Les ressortissant algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : -d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; -d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4e alinéa. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ". Toutefois, si le requérant produit une attestation du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2019 mentionnant qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative et de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que cette demande a été présentée sur le fondement des dispositions précitées alors qu'à cette date M. B était encore lycéen et qu'il n'est ni établi ni soutenu qu'il se serait prévalu de l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, en mentionnant par ailleurs que M. B n'entre dans aucun cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien, le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'avait pas à préciser d'avantage les raisons pour lesquelles le requérant ne pouvait prétendre à aucun de ces certificats et qui en l'absence de tout élément relatif à un éventuel problème de santé de M. B n'avait pas non plus à saisir préalablement le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen complet de la situation de M. B doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 16 ans sous couvert d'un visa de court séjour. Par un acte de recueil dit kafala du 31 octobre 2018, postérieur à la date de son entrée en France, il a été confié à son frère aîné titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 15 mars 2017 au 14 mars 2027. Si M. B se prévaut de sa scolarité en France et notamment de son inscription en seconde année de BTS électrotechnique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre cette formation ou une formation équivalente dans son pays d'origine. Par ailleurs s'il fait valoir qu'il entretient des liens forts avec son frère aîné qui l'héberge actuellement, sans toutefois étayer ses allégations sur l'intensité de leur relation, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles en Algérie où demeurent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Enfin, les circonstances que M. B soit impliqué dans des fonctions d'animation au sein du groupe des éclaireuses et éclaireurs de France de Dinan et qu'il ait obtenu le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs, pour louables qu'elles soient, ne permettent pas de caractériser à elles seules une insertion sociale forte et ancrée dans la durée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. B ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du titre IV du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968. Par suite, et en tout état de cause le moyen tiré de l'illégalité d'un refus du préfet des Côtes-d'Armor de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de ces dispositions doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il est constant que M. B n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Le préfet des Côtes-d'Armor ne pouvait donc lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des Côtes-d'Armor des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 8. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204579_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel