TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204580_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistré le 8 septembre 2022 sous le n° 2204580, M. C A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ou,à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent le principe d'égalité ; - sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. II. Par une requête, enregistré le 8 septembre 2022 sous le n° 2204581, Mme D A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ou,à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas toutes les mentions obligatoires et n'est pas signé ; - ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le principe d'égalité ; - sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Le Strat, représentant M. et Mme A Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2204580 et n° 2204581 présentées par M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, après avoir rappelé les textes applicables, se fondent sur la circonstance que Mme A et son fils, M. A, sont entrés sur le territoire français en situation irrégulière le 25 août 2017 et le 24 août 2018, que la demande d'asile de Mme A a été rejetée ainsi que le recours présenté auprès de la Cour nationale du droit d'asile, que le collège des médecins de l'OFII, saisi par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a estimé que l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé ne s'oppose pas au voyage vers celui-ci, que rien ne s'oppose à ce que M. A poursuive sa scolarité en Albanie, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine et enfin qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués contiennent les motifs de droit et de fait constituant leur fondement. Par suite, les moyens d'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 18 avril 2019 et du 25 mars 2021 du collège des médecins de l'OFII indiquent que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII comporte les signatures des trois médecins ayant rendu ces avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII manque en fait. S'agissant de la légalité interne : 5. En premier lieu, d'une part ainsi qu'il a été dit au point 2, les arrêtés attaqués contiennent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. A ce titre, si l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu plusieurs mois avant la décision attaquée, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que cette circonstance emporte un défaut d'examen au motif que sa situation aurait évolué par la suite. En outre, le préfet fonde sa décision sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui estime que Mme A peut recevoir des soins dans son pays d'origine, ce qui implique que le préfet doit être regardé comme ayant examiné la disponibilité des soins en Albanie. Enfin, si Mme A soutient qu'elle dispose de fortes attaches en France et fait état de sa participation à des cours de français ainsi que de la présence de sa famille sur le territoire français, ces éléments sont insuffisants à établir que le préfet a, en appréciant l'intensité des liens sur le territoire français, entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen sur la demande de Mme A ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 2, les arrêtés attaqués contiennent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. A ce titre, si M. A soutient être entré sur le territoire français avec sa famille le 24 août 2017 et non l'année suivante, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. En outre, la circonstance que l'arrêté indique que M. A est scolarisé dans une classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) ne démontre pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de M. A dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de M. A en classe de première professionnelle spécialité installation des systèmes énergétiques et climatiques au lycée technique Pierre Mendès France à Rennes serait incompatible avec sa prise en charge au sein d'une MLDS qui est mise en place dans ce lycée. Par ailleurs, si M. A relève que le préfet a examiné sa situation à la suite d'une relance au mois de juin 2020 alors qu'il avait présenté sa demande au mois d'août 2019, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la demande de M. A. Enfin, M. A ne saurait utilement invoquer la circonstance que sa sœur est titulaire d'un titre de séjour pour faire valoir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen en retenant que " l'ensemble de la famille se maintient irrégulièrement sur le territoire français " dès lors que la délivrance de ce titre de séjour est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen sur la demande de M. A ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, si l'arrêté du 16 décembre 2021 relatif à la situation de Mme A se fonde sur les avis du collège des médecins de l'OFII, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Par des avis du 18 avril 2019 et du 25 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si Mme A soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français et s'oppose à son retour en Albanie, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en août 2017 et 2018, que deux membres de leur famille sont présents en France dont Mme A, fille et sœur des requérants, que M. A suit des études professionnelles, est titulaire d'un CAP en installation thermique et produit à ce titre une lettre de recommandation d'un enseignant au lycée professionnel. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A suit des cours de français et produit des attestations de membres d'association d'accueil et de soutien d'étrangers attestant de la participation des requérants aux activités des associations. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifie des liens d'une particulière intensité et stabilité ainsi que d'une insertion dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ne produisent pas d'éléments de nature à démontrer qu'ils sont dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où vivent de nombreux membres de leur famille et où ils ont résidé jusqu'à l'âge de 17 et 44 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine et que M. A ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.3 ". 14. Si M. A fait valoir qu'il suit une formation diplômante dans un secteur en tension sur le plan de l'offre de main d'œuvre, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. En sixième lieu, si M. et Mme A soutiennent que les décisions méconnaissent le principe d'égalité au motif que leur sœur et fille, Mme A, s'est vu délivrer un titre de séjour, ils n'apportent pas d'éléments de nature à apprécier la situation de celle-ci. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. et Mme A n'établissent pas que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées seraient entachées d'illégalité. Par suite, les moyens, invoqués par voie d'exception, tirés de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de destination doivent être écartés. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A font état de menaces et d'agressions dans leur pays d'origine en raison d'un conflit foncier, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer ces affirmations. D'autre part, si Mme A conteste le fait de pouvoir bénéficier d'un traitement nécessaire compte tenu de son état de santé et fait valoir qu'elle bénéficie d'une prise en charge stable et adaptée en France, elle ne démontre pas que les soins dont elle a besoin, sur lesquels elle n'apporte, au demeurant, aucune précision, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, les moyens doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204580-2204581
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204580_20221216
Données disponibles
- Texte intégral