TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204581_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré, en remplacement, un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre, au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort estimé être en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une autre erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'établit pas que la personne qu'il avait embauchée était dépourvue d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'il avait connaissance de cette situation ; il peut, en outre, établir sa bonne foi dès lors que l'intéressé avait déjà été recruté sous contrat à durée indéterminée dans une des entreprises dont il est le gérant et qu'il s'était assuré de sa nationalité italienne lui permettant de bénéficier, à ce titre, de la liberté de circulation et d'installation en France. Par un mémoire du 6 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Grolleau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité égyptienne, s'est vu retirer, par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 avril 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de résident qu'il détenait pour la remplacer par un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " pour avoir employé un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 de ce code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article R. 5221-41 du même code, dans sa version en vigueur à la date d'embauche : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche () une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () / 3. Elle comporte le droit () / c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Il résulte de ces dispositions que tout ressortissant étranger qui entend exercer une activité professionnelle salariée en France doit détenir une autorisation de travail, sauf s'il est citoyen de l'Union européenne ou ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 4. Pour retirer à M. B la carte de résident qu'il détenait et la remplacer par un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant avait employé, depuis le 4 avril 2019 sans titre de séjour ni autorisation de travail, M. A, de nationalité tunisienne. Toutefois, M. B soutient, sans être utilement contesté, que M. A, ainsi qu'il résulte de la carte d'identité qu'il produit et qui a été établie en 2017, est de nationalité italienne. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la qualité de citoyen de l'Union européenne dispensait l'intéressé de détenir une autorisation de travail. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident soit restituée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de restituer cette carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré à M. B sa carte de résident pour lui délivrer un titre de séjour pluriannuel vie privée et familiale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de sa notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. E, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, A. D Le président, M. ELa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204581_20221027
Données disponibles
- Texte intégral