TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204581_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. E, représenté par Me Hugon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, à raison du défaut de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du défaut de désignation régulière du médecin rapporteur ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) au regard de la gravité de son handicap ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est privée de base légale, en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2020. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. M. A a produit un mémoire et des pièces complémentaires les 8 octobre et 21 novembre 2022, après la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Hugon, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 22 novembre, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 18 juin 1981, est entré régulièrement en France le 2 juillet 2018 accompagné de son épouse. Suite au rejet de sa demande d'asile par une décision du 19 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2019, d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été admise par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 septembre 2019, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 avril 2020. M. A s'est par la suite vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 6 novembre 2020 au 6 juin 2021. L'intéressé en a sollicité le renouvellement le 9 avril 2021. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné dans les visas précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Gironde a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a été rendu le 5 avril 2022. Il ressort de l'examen de cet avis, que le collège s'est prononcé après transmission du rapport médical établi par le docteur D C, médecin rapporteur qui avait été régulièrement désignée par décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'OFII, librement accessible sur le site internet de l'Office, modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure, pris en ses deux branches de l'absence d'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et de l'absence de désignation régulière du médecin rapporteur, doit être écarté comme manquant en fait. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 5 avril 2022, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A, qui est paraplégique, fait état de ce que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a donné son accord pour que lui soit attribué l'allocation aux adultes handicapés du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 au vu de son taux d'incapacité entre 50 % et moins de 80 %, et produit un certificat médical d'une médecin neurologue du 26 janvier 2022, attestant d'une " stabilité de la lésion medullaire initiale [avec] complications neuro-urologiques et neuro-orthopédiques ". Toutefois, ces documents, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis collégialement par les médecins de l'OFII. En tout état de cause, il n'est établi, ni même allégué que M. A serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du CESEDA. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A fait état de la gravité de son handicap et de la nécessité conséquente d'une assistance humaine permanente, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge de son handicap en Albanie, ni que son épouse, en restant auprès de lui, ne pourrait l'assister dans les actes de la vie courante. La circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 6 novembre 2020 au 6 juin 2021, ne lui a pas donné vocation à rester durablement en France. M. A, qui a déjà fait l'objet d'un précédent arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécuté, ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Alors que son épouse, de nationalité albanaise, fait également l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, avec leur jeune enfant né à Talence le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en édictant la décision de refus de séjour en litige, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché la décision de refus de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, B. F Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204581_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel