TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204582_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Gaudron, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'OFII du 8 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, de lui indiquer un lieu d'hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance, ou, à défaut, de lui verser cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisée par une grande précarité touchant non seulement lui-même mais aussi sa compagne et leur enfant âgé de deux ans, et alors que son état de santé nécessite en outre un suivi médical ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée : * d'insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * et d'une erreur d'appréciation. * elle méconnaît la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur général de l'OFII conclut à l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le requérant n'est en tout état de cause plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 21 mars 2022, date de notification de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204581, enregistrée le 15 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C, qui persiste dans les écritures de sa requête et soutient, en outre, en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le directeur général de l'OFII, que son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a pas cessé, dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et que l'ordonnance de rejet de son recours par la CNDA, prise le 12 juillet 2022, ne lui a pas été notifiée (article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B C, ressortissant nigérian, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable formé contre sa décision du 8 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En deuxième lieu, l'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative à l'égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision implicite née le 12 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 8 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le requérant fait valoir que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisée par une grande précarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé a d'une part été rejetée par l'OFPRA par une décision du 4 mars 2022, notifiée le 21 mars 2022, et que cette décision a d'autre part été confirmée par la CNDA le 12 juillet 2022. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la décision de la CNDA n'ait pas encore été notifiée à l'intéressé, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni sur la recevabilité de la requête, que les conclusions susmentionnées présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 7. Il résulte du point 5 de la présente ordonnance que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être écartées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Gaudron, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204582_20220728
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