TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204583_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Foucard, représentant M. A, qui confirme ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant azerbaïdjanais, né le 18 octobre 2003, déclare être entré en France le 12 mai 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 21 mai 2019. Par une décision du 24 novembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 juillet 2022, reçu en préfecture le 25 juillet 2022, M. A a informé la préfète de la Gironde qu'il sollicitait en outre un titre de séjour en sa qualité d'étudiant. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a procédé à l'examen de cette demande complémentaire, dont elle a pourtant été informée avant de prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour du 4 août 2022, et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète délivre au requérant un titre de séjour au requérant. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux à mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Romain Foucard et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Ph. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204583_20221116
Données disponibles
- Texte intégral