TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204584_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2102145 présentée par M. C F, Mme D F et la Sarl Atrium Immobilier, prescrit une expertise, confiée à Mme H G, portant sur les désordres affectant l'immeuble de M. C F et de Mme D F situé 44 rue de la République à Toulouse (31300).
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la Sci B et M. B E, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 1er mars 2022 leur soient déclarées communes et contradictoires.
Ils soutiennent que :
- si une première réunion d'expertise était programmée le 25 avril 2022, celle-ci a été annulée au motif que le demandeur à l'expertise aurait vendu l'immeuble concerné postérieurement à l'ordonnance de désignation, sachant que selon acte du 1er avril 2022, l'immeuble objet de l'expertise a été vendu à la Sci B dont le siège est 1 place Olivier à Toulouse (31300), représentée par M. B E ;
- M. E entend reprendre sans réserve l'expertise judiciaire sollicitée et obtenue par M. F et sollicite qu'il soit donné acte qu'il vient aux droits de la Sarl Atrium Immobilier qui sera mise hors de cause ainsi que M. F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la société Asteo, représentée par la Scp Raffin et Associés, aux écritures de Me Zanier, sollicite qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée à son encontre et, notamment, de recevabilité de l'action et/ou de responsabilité.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2102145 du 15 mars 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance rendue le 15 mars 2022 sous le n° 2102145, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à Mme H G, concernant les désordres affectant l'immeuble de M. C F et de Mme D F situé 44 rue de la République à Toulouse (31300), sachant que la première réunion d'expertise, programmée le 25 avril 2022 ne s'est pas tenue compte tenu de la vente le 1er avril 2022 de l'immeuble objet des désordres à la Sci B, représentée par M. B E, lesquels demandent d'être attraits dans la cause et que soient mis hors de cause les consorts F et la Sarl Atrium Immobilier.
3. En premier lieu, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. C F et de Mme D F qui ne sont plus propriétaires de l'immeuble objet de l'expertise ainsi que de la Sarl Atrium Immobilier dont ils détenaient les parts.
4. En second lieu, il y a lieu d'attraire à l'expertise la Sci B et M. B E qui ont intérêt à participer aux opérations d'expertise en tant que propriétaires depuis le 1er avril 2022 de l'immeuble en cause. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2102145 du 15 mars 2022 entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C F, Mme D F et la Sarl Atrium Immobilier sont déclarés hors de cause.
Article 2 : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2102145 du 15 mars 2022 est déclarée commune et contradictoire à la Sci B et à M. B E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole, à la commune de Toulouse, à la Sas Asteo, à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, à la Sci B, à M. B E, à M. C F, à Mme D F, à la Sarl Atrium Immobilier et à Mme H G, expert.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 202
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204584_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel