TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204584_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant européen ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits ;
- est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Almairac substituant Me Laïfa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 octobre 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de " membre de la famille d'un ressortissant européen " auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande reçue en préfecture le 3 juin 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise les articles L. 200-5 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il fait notamment référence à la situation personnelle du requérant et à son contrat à durée indéterminée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, s'il est établi que le préfet fait référence dans son arrêté aux dispositions des articles R. 233-9 et R. 233-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a conditionné la délivrance du titre sollicité au respect des conditions posées par ces dispositions. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement () des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5. ". L'article L. 200-5 du même code dispose que : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / () / 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". L'article L. 233-3 du code prévoit que : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ".
6. Il résulte de ces dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre.
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entrerait dans les prévisions du 2° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre s'occuper personnellement de son frère déclaré handicapé à 80%. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 29 ans, qui a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc, a entretenu des liens privés et familiaux durables avec une citoyenne de l'Union européenne depuis son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'établissant pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'une citoyenne européenne, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant, ne justifiant d'aucun élément de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit au séjourner sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En cinquième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par le préfet des Alpes Maritimes le 26 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204584_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel