TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204585_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Lévy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit quant au critère de détermination de l'État responsable ; - est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article 11 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 11 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer les articles 3 et 17 du règlement Dublin III ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'État responsable. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - Mme B, assistée de M. A interprète assermenté en langue dioula, non représentée, qui indique avoir fait l'objet de violences conjugales par son époux qui lui a en plus volé l'ensemble de ses papiers ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 5 janvier 1998 à Séguela (République de Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 3 décembre 2021, attestation renouvelée le 2 février 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. (). ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (). ". 4. L'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit notamment que lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le même règlement conduirait à les séparer, l'État membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille est celui que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. Le premier tiret du paragraphe g de l'article 2 du même règlement définit le membre de famille comme étant notamment le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers. 5. Ainsi que la préfète du Val-de-Marne le confirme en défense, la décision en litige est fondée sur les dispositions précitées de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juillet 2013 dès lors que la détermination de l'État responsable de la demande d'asile de l'époux de Mme B est la République italienne alors qu'il ressort du courrier Eurodac du 3 décembre 2021 que l'intéressée a irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 29 septembre 2021. Si, lors de l'entretien individuel du 3 décembre 2021, elle a indiqué être mariée il ressort du procès-verbal du 14 avril 2022 à 10 heures 50 que Mme B a porté plainte contre son époux pour des faits de violence conjugales, avec notamment des menaces de mort, pour des faits commis entre le 25 octobre 2021 et le 11 avril 2022. Si la connaissance de cette circonstance est postérieure à la saisine des autorités italiennes, qui ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée, et à l'arrêté querellé, elle ne permet plus de considérer comme effective la communauté de vie entre Mme B et M. C en sorte que, en tout état de cause, la décision de transfert concernant Mme B ne pourra plus être effectuée en République italienne puisqu'elle n'en revêt plus les conditions. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conditions de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de Mme B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme D B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
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- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204585_20220701
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