TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204585_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - il n'a pas été entendu ; - l'OQTF est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision relative au délai n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision relative au pays est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée sans qu'il ait été entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 2. En l'espèce, M. A qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sans apporter aucun élément notamment relatif aux liens privés et familiaux dont il disposerait en France et dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision est régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucun élément et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation requerrait l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision est régulièrement motivée notamment sous l'angle des risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. A, dont la demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte devant le tribunal aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait menacé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 1 et 2. 12. En deuxième lieu, la décision contestée a égard à la durée de présence de l'intéressé en France, à la nature des liens développés dans ce pays, et mentionne le fait que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision contestée satisfait à l'exigence légale de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, M. A n'établit ni même n'allègue disposer d'aucun lien particulier en France, et ne justifie d'aucun motif humanitaire. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204585_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel