TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2204586_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, la commune de Floirac, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants des terrains du centre sportif du domaine de la Burthe lui appartenant, situés chemin de la Burthe, de quitter les lieux sans délai, sous astreinte de 500 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique. La commune de Floirac soutient que : - la police municipale a constaté, le 24 juillet 2022, qu'un groupe de gens du voyage s'est installé sur les terrains en cause avec une centaine de caravanes et divers véhicules, en forçant les portails et en procédant à des branchements électriques sauvages après dégradation des coffrets électriques ; - par constat dressé le 26 juillet 2022, l'huissier de justice diligenté, à qui les occupants ont refusé de donner leurs identités, a relevé en outre l'installation de branchements sauvages sur le réseau d'alimentation en eau potable ; - la mesure sollicitée ressortit à la compétence de la juridiction administrative dès lors que, affectés au service public de promotion et de développement du sport et spécialement aménagés à cette fin, les terrains dont s'agit appartiennent à son domaine public ; - du fait des branchements sauvages sur le réseau électrique comme sur le réseau d'eau, l'occupation irrégulière des terrains porte atteinte à la sécurité publique, présentant un danger en raison des risques de court-circuit, tant pour les occupants que pour les usagers des installations ; - le site étant dépourvu d'installations sanitaires et d'équipement de collecte des ordures, l'occupation crée un risque pour la salubrité publique ; - en empêchant l'utilisation normale des installations, outre qu'elle a pour effet la dégradation du site, l'occupation obère le bon fonctionnement du service public du sport ; - pour l'ensemble de ces motifs, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites ; - l'occupation n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation, créant un risque pour la sécurité publique et affectant le fonctionnement du service public, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée ; - l'instauration d'une procédure spéciale pour l'expulsion des gens du voyage par l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ne faisant pas obstacle à la saisine du juge des référés aux fins d'injonction de libérer le domaine public à des occupants sans droit ni titre, sa requête est recevable. Par acte enregistré le 30 août 2022, la commune de Floirac déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Par la présente requête la commune de Floirac a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants des terrains du centre sportif du domaine de la Burthe lui appartenant, situés chemin de la Burthe, de quitter les lieux sans délai. Toutefois, par acte enregistré le 30 août 2022, la commune déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204586 de la commune de Floirac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Floirac et aux occupants sans droit ni titre des terrains du centre sportif du domaine de la Burthe, situés chemin de la Burthe à Floirac. Fait à Bordeaux, le 31 août 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2204586_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel