TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204586_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022 et 29 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bois et Château de Roquefort, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune de Belbeuf, à titre subsidiaire, d'ordonner son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Bois et Château de Roquefort soutient que : - à titre principal, elle remplit les conditions du dégrèvement pour vacance ou inexploitation prévu par le I de l'article 1389 du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, l'état de l'immeuble, devenu impropre à toute utilisation, lui a fait perdre sa nature d'édifice passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Boudin, pour la SAS Bois et Château de Roquefort. Connaissance prise de la note en délibéré, parvenue au greffe le 17 novembre 2023 à 14 h 20 pour la SAS Bois et Château de Roquefort, qui ne contient pas d'éléments que cette société n'était pas en mesure de produire avant la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Un immeuble ne perd la qualité de propriété bâtie, au sens des dispositions de l'article 1380 du même code, que lorsqu'il est dans son ensemble impropre à toute utilisation. 2. Par acte du 16 mars 2020, la SAS Bois et Château de Roquefort a fait l'acquisition, parmi d'autres biens situés à Belbeuf, d'un ensemble immobilier à usage de bureaux composé de deux parties jointes dont l'une est une tour de quinze étages connue sous l'appellation Tour Axa. Cet ensemble n'était plus occupé depuis 2017 en raison d'un choix opéré par la compagnie d'assurance qui l'exploitait jusqu'alors. La circonstance qu'un permis de démolir avait été délivré le 23 octobre 2018 par le maire de Belbeuf et que la société requérante en a obtenu un nouveau par arrêté municipal du 9 janvier 2020 ne suffit pas à considérer qu'à la date du 1er janvier 2021, l'immeuble en cause avait cessé, par ses caractéristiques physiques, de présenter la nature d'un édifice, en l'espèce devenu impropre à l'usage de bureaux. La présence d'amiante, documentée par les rapports de visite produits au cours de l'instruction, ainsi que l'obsolescence de l'immeuble de grande hauteur en termes d'accessibilité et de sécurité ne constituent pas davantage des indices de ce que l'édifice avait, en raison d'une atteinte au gros œuvre notamment, perdu sa qualité d'immeuble bâti. La production du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché de déconstruction de la Tour Axa, établi par le maître d'œuvre le 29 octobre 2020, ne suffit pas à établir que le gros œuvre avait été atteint dans une proportion importante au 1er janvier 2021 dès lors que ces prescriptions techniques subordonnaient l'engagement des travaux de démontage à des opérations de préparation spécifiques en matière de désamiantage notamment et à l'engagement de nombreuses démarches auprès d'autorités publiques et de concessionnaires de réseaux. Enfin, des photographies de chantier non datées ne permettent pas de déterminer l'état du terrain et de la construction à la date de référence. Par suite, la SAS Bois et Châteaux n'est pas fondée à soutenir que l'immeuble de bureaux était sorti du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année de l'imposition en litige. 3. En second lieu, en vertu du I de l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas, notamment, d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Le dégrèvement est subordonné à la condition, notamment, que l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable. 4. A supposer que l'interdiction administrative d'accéder au site, prononcée par arrêté municipal de police du 2 avril 2020, soit en lien avec l'état de l'immeuble, ses défauts, tels que la présence d'amiante ou la non-conformité aux règles de sécurité des établissements recevant du public, ne constituent pas une cause d'impossibilité de l'utiliser dès lors que la SAS Bois et Château de Roquefort, qui l'a en réalité acheté en vue de le déconstruire dans le cadre d'une opération de réaménagement, ne démontre pas que les travaux techniques de mise aux normes, quel qu'en soit le coût, étaient inenvisageables. Ainsi, en l'absence de circonstances faisant obstacle de manière inéluctable à la poursuite de l'exploitation de l'ensemble immobilier pour les besoins d'une activité de bureaux, lequel doit être assimilé à un immeuble à usage commercial ou industriel au sens du premier alinéa du I de l'article 1389 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas une maison d'habitation, l'administration a fait une exacte application de son second alinéa en ayant estimé que l'inexploitation n'était pas indépendante de la volonté de la société requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Bois et Château de Roquefort n'est pas fondée à demander la décharge, ni la réduction, de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune de Belbeuf. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Bois et Château de Roquefort est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bois et Château de Roquefort et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Copie en sera transmise, pour information, à la chambre régionale des comptes de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2204586
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2204586_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel