TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204587_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me David, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de discipline a prononcé la sanction de déclassement de son emploi, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en le privant de son emploi et de sa rémunération, en empêchant l'indemnisation des parties civiles et en réduisant les possibilités d'aménagement de peine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée : * de vice de procédure relatif à la procédure suivie devant la commission de discipline (irrégularité du compte-rendu d'incident, incompétence de l'auteur de la décision de poursuite, irrégularité de la composition de la commission et insuffisance de motivation de la décision de la commission) ; * d'une méconnaissance du droit à un procès équitable ; * d'un défaut de base légale ; * et d'une erreur d'appréciation, la sanction litigieuse étant disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient : - en ce qui concerne l'urgence : que celle-ci n'est pas établie au regard, notamment, de la situation financière du requérant ; - en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé, et qu'il y a lieu d'opérer une substitution de base légale de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale à l'article R. 233-2 du code pénitentiaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204586, enregistrée le 15 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 26 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C A, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de discipline a prononcé la sanction de déclassement de son emploi. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande () ". Aux termes de l'article D. 432-4 du même code : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. () ". Par ailleurs, l'article R. 57-7-34 du même code prévoit, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures, " la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours " ainsi que " le déclassement d'un emploi ou d'une formation ". 4. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais irrépétibles. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me David et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, F. D La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204587_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel