TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204587_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 et deux mémoires enregistrés le 21 juin 2022, et le 2 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation qui doit être assimilé à un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé après l'expiration du délai de recours. Par mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. C a présenté des observations en réponse à ces observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Daimallah, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité pakistanaise, né le 19 août 2001 est entré en France le 16 août 2016, alors qu'il était mineur et non accompagné. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une mesure de placement judiciaire. Au vu, notamment, de l'avis défavorable de la structure d'accueil, la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité. Le 10 mars 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en invoquant tant sa vie privée et familiale que son activité salariée. Par un arrêté en date du 25 avril 2022 la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après une enquête de gendarmerie effectuée le 23 mars 2022, qui faisait état de l'emploi occupé par le requérant depuis 2019 et de l'appréciation positive exprimée par son employeur. Cette enquête, qui relevait que l'intéressé avait fait l'objet de deux procédures judiciaires pour des faits remontant à 2016 et 2018, précisait que les suites judiciaires de ces affaires n'étaient pas connues des gendarmes, et que ces derniers n'avaient jamais entendu parler de l'intéressé sur la station de Risoul, dont il relevait désormais. 4. Pour refuser la délivrance du titre sollicité, l'arrêté attaqué reprend le parcours de l'intéressé tel qu'il avait été exposé dans le précédent refus de titre daté du 4 décembre 2019. Il rappelle son entrée en France à l'âge de quinze ans, le signalement au parquet effectué par le service enfance et famille, l'abandon de son CAP en 2017, son interpellation et sa mise en examen en août 2019 et sa mise en liberté surveillée, et la résiliation, en février 2019, de son contrat d'apprentissage au motif du non-respect des consignes. L'arrêté attaqué relève que l'intégration de M. C est insuffisante au regard de ses antécédents sociaux et judiciaires et ne saurait constituer un motif exceptionnel ou tenir lieu de considération humanitaire justifiant que le préfet fasse usage des pouvoirs qu'il tien de l'article L. 435-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté reporte l'erreur contenue dans le précédent arrêté du 4 décembre 2019 sur la date de l'interpellation de M. C, intervenue en août 2018, et non en août 2019. Il est silencieux sur les suites judiciaires de cette interpellation, alors que, par jugement du 26 février 2020, le tribunal pour enfants de A a relaxé l'intéressé des faits qui lui étaient reprochés et que, par un arrêt du 14 juin 2021, la cour d'appel de Grenoble a renvoyé l'intéressé des faits de la poursuite, ces deux décisions étant bien antérieures à la décision de la préfète des Hautes-Alpes, qui a pourtant motivé son refus sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Cette décision qui fait état de l'abandon, en février 2019, d'un contrat d'apprentissage est totalement silencieuse sur l'emploi exercé par l'intéressé depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, et ne fait aucune référence à son insertion professionnelle postérieure et actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la motivation de cet arrêté ne fait pas apparaître que les suites judiciaires et l'insertion professionnelle actuelle de M. C ont été pris en considération par la préfète des Hautes-Alpes alors que, eu égard aux considérations mises en avant pour fonder les refus contesté, ces circonstances particulières étaient au nombre de celles sur lesquelles devait porter son examen. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2022 a été pris sans que la préfète des Hautes-Alpes se soit effectivement livrée à un examen complet de la situation particulière qui lui était soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. Sur l'injonction et l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes procède au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 de la préfète des Hautes-Alpes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de A. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente rapporteure, Signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, Signé J. BruneauLa greffière, Signé A. Vidal La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204587_20221004
Données disponibles
- Texte intégral