TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204587_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. E A, représenté par Me Babou Fatou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 8 février 1987 et de nationalité congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 2 septembre 2021 et réitérée le 2 novembre suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E A, a sollicité, le 2 septembre 2021 auprès du préfet de Seine-et-Marne, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, demande qu'il a réitérée le 2 novembre suivant. En l'absence de de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige, née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par une lettre du 25 mars 2022, reçue le 28 mars suivant, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à la demande de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au bénéfice de son conseil, Me Babou, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 2 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023 . La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204587_20230329
Données disponibles
- Texte intégral