TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204587_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2202360 enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 25 juin 2022 par laquelle son agrément en qualité d'assistante maternelle lui a été retiré. Elle soutient qu'elle remplit les conditions de l'article 123 du code de la famille et de l'aide sociale dès lors qu'elle accueille les enfants dans le respect des règles de sécurité, de santé et de propreté et que la présence de ses animaux n'a jamais été un problème. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. II°) Par une requête n° 2204587 enregistrée le 6 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aude les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la présidente du conseil départemental de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les conditions d'hygiène et de sécurité n'étaient pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agréée en qualité d'assistante maternelle depuis 2001, a sollicité le transfert de son agrément du département du Nord au département de l'Aude motivé par son déménagement. Par une décision du 25 avril 2022, la présidente du conseil départemental de l'Aude a suspendu l'agrément de Mme B pour une durée de quatre mois. Son dossier a été examiné par la commission consultative paritaire départementale le 7 juillet 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de l'Aude a retiré l'agrément de Mme B. Par la requête n° 2202360, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 suspendant son agrément et, par la requête n° 2204587, Mme B demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a retiré son agrément. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2202360 et 2204587 présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". 4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". En ce qui concerne la décision du 25 avril 2022 portant suspension d'agrément : 5. Pour suspendre l'agrément délivré le 23 juillet 2021 par le département du Nord à Mme B pour l'accueil de deux enfants, la présidente du conseil départemental de l'Aude s'est fondée sur la circonstance que la présence de cinq chiens et de trois chats à son domicile restreignait l'espace des enfants, posait un problème de propreté de cet espace dès lors notamment qu'un des chiens était incontinent et impactait également sa disponibilité auprès des enfants. Le département s'est également fondé sur des risques liés à la sécurité dans le logement s'agissant de l'accessibilité pour les enfants des bouteilles d'alcool, des médicaments, des objets tranchants et dangereux, des produits ménagers, de la peinture et de l'outillage, des gamelles des animaux et des litières des chats, des produits cosmétiques ainsi que de l'absence de sécurisation de certaines fenêtres et d'étagères non fixées. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'évaluation du 21 mars 2022, que Mme B occupe, avec son mari, un appartement de type F3 sans espace extérieur dans lequel l'équipe médico-sociale a constaté la présence de cinq chiens et trois chats appartenant à la requérante. Si les enfants accueillis disposent d'un espace réservé dans l'une des deux chambres, il ressort de ce rapport que l'espace disponible pour les enfants dans la pièce de vie est très restreint par la présence des animaux, de leur panier et de deux arbres à chats. Lors de l'évaluation, l'incontinence d'un des chiens a également été notée et la réalité de cette incontinence n'est pas contestée par la requérante. L'équipe médico-sociale a également pointé plus d'une dizaine d'éléments à sécuriser pour pouvoir accueillir des enfants en toute sécurité. Si la requérante soutient avoir réalisé les aménagements de sécurité demandés, elle n'apporte aucun élément établissant qu'à la date de la décision attaquée, le logement présentait toutes les garanties de sécurité nécessaires. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation en suspendant l'agrément de Mme B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2022 portant retrait d'agrément : 8. Pour retirer l'agrément délivré à Mme B, la présidente du département de l'Aude a estimé, sur le fondement des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que le logement ne présentait pas les conditions de sécurité et d'hygiène suffisantes pour l'accueil d'enfants, que sa disponibilité était limitée par ses obligations envers ses animaux qui nécessitent une vigilance particulière du fait de leur nombre, de leurs besoins et de leur état de santé et que la pièce principale ne disposait pas d'assez d'espace pour accueillir des enfants compte tenu de la présence de cinq chiens et de trois chats. Une telle motivation, qui contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisante pour permettre à Mme B de la critiquer utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits, la requérante se prévaut de l'absence de problèmes d'hygiène liés à la présence de ses animaux et de sécurité de son logement. S'agissant de la sécurité du logement, il ressort de la fiche de liaison du 20 juin 2022 que si la majorité des éléments indiqués " à sécuriser " par le service lors de l'évaluation ayant fait l'objet du rapport du 21 mars 2022 ont été effectivement sécurisés, il restait néanmoins encore plusieurs éléments à sécuriser dans l'appartement lors de la visite du 20 juin 2022 après laquelle Mme B a encore fait des aménagements pour être en conformité. Néanmoins, la présence de cinq chiens et trois chats, nonobstant la petite taille des chiens, est de nature en tant que telle à poser un problème pour la sécurité des enfants accueillis, à défaut pour la requérante d'établir que les animaux sont maintenus dans une pièce isolée et que les enfants ne seront pas laissés seuls en présence des animaux. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement quant à la présence des animaux au domicile de la requérante, la présidente du département n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retirant son agrément en qualité d'assistant familial. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 portant retrait de son agrément doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique pas qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de Mme B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente du conseil départemental de prendre une telle mesure sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du département de l'Aude doivent, dans ces conditions, être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Aude, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202360 et n° 2204587 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, C. C Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, A. Lacaze N° 2202360 Ls
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2204587_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel