TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204588_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022 refusant de lui remettre son titre d'identité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet au à toute autorité compétente de mettre à la disposition du requérant son document d'identité ou un " sauf-conduit " au poste frontière de Montgenèvre (05100) dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1932 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il y a urgence à suspendre la décision pour qu'il puisse retourner dans son pays et ne plus être assigné à résidence ; l'état de santé de son beau-père justifie un retour dans son pays avec sa famille et ses effets personnels ; - la décision de l'administration porte atteinte à la liberté d'aller et venir telle qu'elle est garantie par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC dès lors qu'il est assigné à résidence et empêché de quitter le territoire français en l'absence de son titre d'identité ; elle porte également atteinte à la liberté de circulation des citoyens européens consacrée par l'article 3 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Vu : - la requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2204587 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Thomas, substituant Me Angot représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Le préfet de l'Isère a pris le 25 juin 2022 à l'encontre de M. A, ressortissant roumain né en janvier 1981, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Roumanie pour pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Le même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter à l'hôtel de police de Grenoble deux fois par semaine. Il lui a également remis un récépissé valant justification de son identité en échange de la carte d'identité roumaine de l'intéressé. A l'issue du jugement confirmant la légalité des arrêtés du 25 juin 2022, M. A a sollicité la remise de son titre d'identité en vue d'exécuter la mesure d'éloignement. Par un courrier électronique du 4 juillet 2022, les services préfectoraux lui ont répondu qu'ils avaient demandé une place sur un vol à destination de la Roumanie et qu'il pourra prendre possession de son titre d'identité à l'aéroport avant d'embarquer. Il a contesté cette décision de refus par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 après le rejet, le 8 et le 21 juillet 2022, des référés présentés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la remise du titre d'identité de M. A est intervenue en application des dispositions de l'article R. 733-3 du code de justice administrative applicables aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence. La décision d'assignation à résidence l'empêchant légalement de circuler au-delà du département de l'Isère à la date de la décision attaquée, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise. Les conclusions aux fins de suspension doivent, par suite, être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à suspendre la décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204588_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel