TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204588_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 22 septembre 2022, la SAS CEDE 34, représentée par la SCP SVA, agissant par Me Cohen Boulakia, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2002.05.24.29 du 24 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé 6 rue André Chénier à Clermont l'Hérault, résidence " La Porte des Garrigues ", lot 12, bâtiment A, constitué au rez-de-chaussée d'une réserve commerciale comprenant un atelier, un réfectoire, un local, une salle d'eau, les 327/1094èmes des parties communes générales et les 326/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la lettre du 1er juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition de ce bien ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Clermontais de ne pas signer l'acte authentique de la vente de ce bien et de ne pas en prendre possession jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la communauté de communes du Clermontais de ne pas céder l'entrepôt situé 16, rue André Chénier à Clermont l'Hérault à un tiers et de le conserver en l'état jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - la circonstance que le transfert de propriété ait eu lieu antérieurement à l'introduction de la requête est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci, ne privant pas d'objet la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que les effets d'une décision de mise en œuvre du droit de priorité sont analogues à ceux d'une décision de préemption vis-à-vis de l'acquéreur évincé ; - la présomption d'urgence ne saurait être écartée dès lors qu'il ressort des décisions dont la suspension est demandée qu'aucun projet n'est réellement défini ; - l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de priorité qui ferait obstacle à la suspension des décisions contestées n'est pas établi ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la délibération n° 2022.05.24.29 du 24 mai 2022 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que la communauté de communes du Clermontais n'est pas titulaire du droit de préemption urbain et, par suite, du droit de priorité prévus aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - la lettre du 1er juin 2022 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que la délibération n° 2022.05.24.29 du 24 mai 2022 ne donne pas délégation au président de la communauté de communes pour exercer le droit de priorité ; - la délibération contestée du 24 mai 2022 est dénuée de portée décisoire, seule la décision du 1er juin 2022 emportant exercice du droit de priorité ; - la motivation des décisions en litige est insuffisante quant à la nature du projet poursuivi par la communauté de communes du Clermontais ; - elles méconnaissent les articles L. 240-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun projet justifiant l'exercice du droit de priorité n'existe et qu'il est dépourvu de tout motif d'intérêt général ; - l'usage de remise temporaire prévu pour les locaux en cause ne relève pas d'une opération ou d'une action d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la communauté de communes du Clermontais, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS CEDE 34 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de suspension présentée par la société requérante est sans objet et donc irrecevable dès lors que l'acte de vente a été signé antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la vente devant être regardée comme parfaite ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, aucune présomption d'urgence ne pouvant être admise en la matière ; la société requérante ne démontre aucun besoin urgent d'acquérir le bien litigieux ; l'acte authentique de vente a été signé entre l'Etat et la communauté de communes ; l'acquisition du bien litigieux répond à un impératif d'intérêt général pour la collectivité et à un besoin urgent ; - aucun des moyens invoqués ne permet de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération et de la décision attaquées. Par un courrier du 22 septembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la lettre du 1er juin 2022 du président de la communauté de communes du Clermontais, dès lors que cette lettre ne fait pas grief. Vu : - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2203961 par laquelle la SAS CEDE 34 demande l'annulation de la délibération et de la lettre attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Borkowski, représentant la société CEDE 34, qui persiste dans ses écritures, indique, en réponse au moyen d'ordre public, que ses conclusions visent la délibération du 24 mai 2022 et le courrier du 1er juin 2022, ne sachant pas lequel de ces deux actes présente le caractère décisoire de la décision d'exercice du droit de priorité de la communauté de communes du Clermontais, précise que la compétence en matière de droit de priorité relèverait davantage de la commune de Clermont l'Hérault, insiste sur le fait que le projet en vue duquel la décision a été prise n'est pas précis et présente, en tout état de cause, un caractère temporaire, et sur la circonstance que l'objet et les effets d'une décision d'une collectivité d'exercer son droit de priorité sont analogues à ceux d'une décision de préemption à l'égard de l'acquéreur évincé, et précise que l'injonction demandée tend à préserver ses droit en tant que futur acquéreur du bien immobilier ; - et celles de Me Mer, représentant la communauté de communes du Clermontais, qui persiste dans ses écritures, précise que la collectivité présentait des besoins immédiats et importants en termes de stockage pour ses services techniques et compte tenu des travaux de rénovation du théâtre du Sillon dès le printemps 2022, et indique que la société requérante n'établit pas, quant à elle, la réalité d'un besoin urgent de disposer du bien immobilier en cause. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2022.05.24.29 du 24 mai 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé 6 rue André Chénier à Clermont l'Hérault, résidence " La Porte des Garrigues ", lot 12, bâtiment A, constitué au rez-de-chaussée d'une réserve commerciale comprenant un atelier, un réfectoire, un local, une salle d'eau et les 327/1094èmes des parties communes générales et les 326/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A, que la SAS CEDE 34 a souhaité acquérir par adjudication le 20 avril 2022. Par une lettre du 1er juin 2022, le président de la communauté de communes du Clermontais a informé la direction départementale des finances publiques de l'Hérault de cette délibération. Par la présente requête, la SAS CEDE 34 demande la suspension de l'exécution de cette délibération et de cette lettre. Sur la persistance du litige : 2. La mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'égard d'une décision mettant en œuvre le droit de priorité peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire de ce droit mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision d'exercer le droit de priorité, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet. 3. Par suite, si, en l'espèce, le transfert à la communauté de communes du Clermontais du bien immobilier sur lequel porte la décision d'exercer le droit de priorité en litige est intervenu, l'acte authentique ayant été signé le 29 juin 2022, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet la demande de suspension présentée par la SAS CEDE 34 dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes ne serait déjà plus propriétaire de ce bien immobilier. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 1er juin 2022 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. La requête de la SAS CEDE 34 est dirigée contre délibération n° 2002.05.24.29 du 24 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé 6 rue André Chénier à Clermont l'Hérault, résidence " La Porte des Garrigues ", lot 12, bâtiment A, constitué au rez-de-chaussée d'une réserve commerciale comprenant un atelier, un réfectoire, un local, une salle d'eau et les 327/1094èmes des parties communes générales et les 326/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A et contre la lettre du 1er juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du Clermontais informe la direction départementale des finances publiques de l'Hérault de ce que la communauté de communes souhaite exercer son droit de priorité et a émis un avis favorable à l'acquisition du bien en cause ,en lui transmettant une copie de la délibération susvisée. Cette lettre, eu égard à ses termes et à ceux de la délibération en litige du 24 mai 2022, ne peut s'analyser comme portant décision d'exercer le droit de priorité pour l'acquisition du bien en cause et se trouve dépourvue de tout caractère décisoire. Les conclusions de la SAS CEDE 34, en tant qu'elles sont dirigées contre la lettre du 1er juin 2022, ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la délibération n° 2022.05.24.29 du 24 mai 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. D'une part, eu égard à l'objet d'une décision par laquelle une personne publique exerce le droit de priorité prévu par l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme et à ses effets vis à vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de priorité justifie de circonstances particulières tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de priorité. En l'espèce, si la communauté de communes du Clermontais invoque de telles circonstances particulières, elle n'établit cependant pas, en l'état de l'instruction, la réalité du besoin immédiat en capacité de stockage que ce soit pour ses services techniques ou pour l'entreposage de matériaux ou autres liés aux travaux de rénovation du théâtre du Sillon. La circonstance que les espaces du bien immobilier en cause soient effectivement utilisés pour entreposer divers matériaux, meubles, ou autres structures temporairement déménagés du théâtre du Sillon pour les besoins des travaux de sa rénovation n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence. 8. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen ci-dessus analysé et tiré de ce que la communauté de communes du Clermontais ne justifie pas, en application de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, de l'existence d'une action ou d'une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code ou de la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la SAS CEDE 34 ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2022.05.24.29 du 24 mai 2022, par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de communes du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé 6 rue André Chénier à Clermont l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Dès lors que le transfert à la communauté de communes du Clermontais du bien immobilier sur lequel porte la décision d'exercer le droit de priorité en litige est intervenu suivant acte authentique devant notaire du 29 juin 2022, l'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint à la communauté de communes de s'abstenir de procéder à cette acquisition. 12. En revanche, suivant ce qui a été rappelé au point 2, la suspension prononcée par la présente ordonnance a pour effet d'empêcher cette collectivité de disposer du bien ainsi que d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision d'exercer son droit de priorité. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la communauté de communes du Clermontais de ne prendre, le cas échéant, que des mesures conservatoires sur l'immeuble dont elle est propriétaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la délibération n° 2022.05.24.29 du 24 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 13. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontais la somme de 1 500 euros à verser à la SAS CEDE 34 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la communauté de communes du Clermontais qui est la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de de la délibération n° 2022.05.24.29 du 24 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé 6 rue André Chénier à Clermont l'Hérault est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de ne prendre, le cas échéant, que des mesures strictement conservatoires sur l'immeuble visé à l'article 1er. Article 3 : La communauté de communes du Clermontais versera à la SAS CEDE 34 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Clermontais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CEDE 34 et à la communauté de communes du Clermontais. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2022. La greffière, M. A
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TA3428 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204588_20220928
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