TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204588_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kerihuel, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca en se prévalant d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société Paris Bowling Belle Epine. Cette demande a été rejetée une décision du 6 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 25 janvier 2022, a été rejeté par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet intervenue le 24 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et indique notamment que M. B, 35 ans, célibataire selon le formulaire de demande de visa, marié selon son curriculum vitae, ne justifie pas de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, et qu'il existe, ainsi, un risque de détournement de l'objet du visa. Cette décision comporte un exposé suffisant des motifs sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un poste de technicien de maintenance d'équipements de parcs d'attraction, et plus particulièrement de pistes de bowling. Le requérant fait valoir qu'il connaît son potentiel employeur, qui a géré un complexe sportif au Maroc, depuis 2015, qu'il a pu suivre une formation au sein de son établissement et dispose des compétences nécessaires pour occuper l'emploi sollicité. Toutefois, la seule production d'une attestation, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle M. B a exercé en qualité de prestataire vacataire, pour une société d'investissement hôtelière, des fonctions d'assistance à l'entretien et à la mise en service de matériel d'attraction depuis le 1er mars 2019, expérience n'apparaissant au demeurant pas clairement sur le CV de l'intéressé, ne suffit pas à démontrer que celui-ci disposerait de la qualification et de l'expérience requises pour occuper l'emploi objet de la demande de visa. Le potentiel employeur de M. B indique, d'ailleurs, lui-même que ce dernier devra effectuer un stage de perfectionnement en Belgique. En outre, aucun contrat de travail ni bulletin de salaire n'ont été produits, non plus qu'aucun diplôme ou attestation de formation. Dans ces conditions, et quand bien même M. B aurait déposé un dossier complet, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur le motif cité au point 2 pour rejeter son recours. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, T. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204588_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel