TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204589_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le clos des amandiers", représenté par Me Balaguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Valras-Plage a accordé un permis de construire à la Sarl Némésis Promotion pour la construction d'un ensemble de 39 logements situé au 41 chemin du Carreyrou, ensemble la décision du 21 juillet 2022 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un vice de forme en ce que les visas ne respectent pas l'article A 424-2-c) du code de l'urbanisme ;
- a été pris sur la base d'un dossier incomplet : (1) en particulier le projet architectural ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; (2) le plan de masse ne fait pas apparaitre les modalités de raccordements aux réseaux ni la servitude permettant d'accéder au terrain d'assiette et les modalités de gestion des eaux de pluie ; (3) plusieurs pièces ne figurent pas dans le dossier de demande, notamment le formulaire Cerfa, l'attestation de respect de la réglementation environnementale RE2020 ; (4) le local à ordure n'apparaît pas sur le plan de coupe ; (5) la notice est incomplète en ce qu'elle ne détaille pas les conditions d'implantations du bâtiment sur le terrain ; (6) les plans sont incohérents ;
- est illégal en l'absence de consultation du service départemental d'incendie et de secours ;
- est illégal en l'absence de consultation du service gestionnaire du chemin du Carreyrou, à savoir la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée, en ce que l'accès est substantiellement modifié et en ce que le local d'ordure ménagère disposera d'un accès direct à la voie publique ;
- est illégal en ce que le projet ne respecte pas les prescriptions constructives du plan de prévention du risque inondation approuvés par arrêté préfectoral du 22 juin 2020, notamment (1) la possibilité d'aménager des parcs de stationnement en zone rouge urbaine, (2) l'obligation d'utiliser des clôtures transparentes à l'écoulement des eaux ;
- méconnaît l'article R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme en ce que le projet augmente le risque inondation ; les accès et modalités de desserte de la construction vont entraîner de multiples risques pour la sécurité publique, notamment au regard de la circulation, et aucune aire de retournement pour les véhicules de sécurité incendie n'est prévue ;
- méconnaît l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme en ce que le pignon Nord n'est pas implanté à une distance suffisante de l'alignement opposé ;
- méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme en ce que le pignon Ouest n'est pas implanté à une distance suffisante de la limite séparative ;
- méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les places de stationnement ;
- méconnaît l'article R. 111-27, R. 111-28 et R. 111-29 du code de l'urbanisme, en ce que le projet ne s'insère pas dans l'environnement, sa hauteur de trois étages est supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et les murs séparatifs n'utilisent pas les mêmes matériaux que les murs de façades ;
- est illégal en ce qu'un sursis à statuer aurait du être opposé compte tenu de l'élaboration en cours d'un plan local d'urbanisme en ce que la procédure était suffisamment avancée et que le projet compromet les objectifs " esthétiques " que fixe le PADD en ce que la parcelle en litige sera classée en zone UC qui prévoit de conserver la typologie urbaine des quartiers résidentiels, favoriser la qualité architecturale et le développement harmonieux de l'environnement et le cadre de vie ; compromet les objectifs " paysagers " du PADD en ce que la hauteur limite en zone UC sera de 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et que la densité de construction y est faible ; compromet les objectifs de " mobilités " du PADD tenant à l'amélioration des conditions de déplacement et fixe à deux le nombre de place de stationnement par logement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2023, le 15 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, la société Némésis Promotion, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété " Le Clos des amandiers " au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 12 mai 2023 et le 2 août 2023, la commune de Valras-Plage, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété " Le Clos des amandiers " au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir dans la défense des intérêts privés de certains copropriétaires ;
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Balaguer, représentant le syndicat de copropriété " Le Clos des amandiers " ;
- les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Valras-Plage ;
- et les observations de Me Borkowski, représentant la société Némésis Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Némésis Promotion a déposé un permis de construire le 1er février 2022 pour la construction sur la commune de Valras-Plage d'une résidence de 39 logements sur la parcelle cadastrée n°AD 83 située au 41 chemin du Carreyrou. Par un arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Valras-Plage a accordé le permis de construire sollicité. Le syndicat de copropriété de la résidence voisine " Le Clos des Amandiers " a exercé un recours gracieux le 15 juin 2022 qui a été expressément rejeté le 21 juillet 2022. Par sa requête, le syndicat de copropriété du Clos des Amandiers demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022, ensemble la décision du 21 juillet 2022 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Rémi Auriac, adjoint délégué à l'urbanisme, aux travaux et à la mobilité, lequel a reçu délégation par un arrêté n°AR 20/0112 du 3 juin 2020 par le maire de Valras-Plage pour signer les actes relevant du domaine de sa délégation, incluant les permis de construire, comme en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. / Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable. " Aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ".
4. La circonstance que les visas de l'arrêté attaqué contiendraient des erreurs, omissions ou imprécisions est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, l'arrêté en litige vise la demande de permis de construire, le code de l'urbanisme, le plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 22 juin 2020, la délibération du 13 janvier 2021 mettant en œuvre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que les différents avis recueillis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 c) doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, la circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision en litige que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend bien le formulaire Cerfa et l'attestation de prise en compte de le réglementation thermique, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant. Par ailleurs, le plan de masse fait apparaitre l'emplacement des différents réseaux et la notice descriptive précise la gestion des eaux de pluie dans une note hydraulique. Ensuite, le dossier comporte une photographie aérienne représentant la parcelle assiette du projet ainsi que les parcelles proches, des photographies au niveau du sol depuis le chemin de Carreyrou, une photographie de la maison d'habitation à détruire sur laquelle apparaît également un bâtiment de la résidence le " Clos des amandiers ", ainsi que des représentations graphiques en trois dimensions de la résidence permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction avec son environnement, notamment sur le chemin de Carreyrou. Par ailleurs, il est constant que la parcelle AD83 dispose d'un accès direct à la voie publique en traversant la parcelle AD 84 qui constitue le trottoir le long du chemin de Carreyrou, si bien que le plan de masse n'a pas à faire apparaitre une quelconque servitude de passage. Ensuite, le plan de masse fait bien apparaître la localisation du terrain sur la parcelle assiette du projet par rapport notamment à la zone rouge urbaine inondable et le local d'ordure ménagère (local OM) apparait bien sur le plan de masse, lequel est situé sur la façade Nord, dont l'accès est commun à l'accès général à la résidence, et la confrontation des différents plans ne fait apparaitre aucune incohérence quant à ses dimensions, de 4,70 mètres de largeur et 5,20 mètres de longueur. Enfin, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que 37 places de stationnement aériennes et 10 places de stationnement couvertes dans des garages fermées dont les portes apparaissent sur la façade Est, si bien qu'il n'existe aucune contradiction avec le formulaire Cerfa qui annonce la création de 47 places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier pris dans toutes ses branches doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le maire de Valras-Plage aurait été tenu de solliciter l'avis du service départemental d'incendie et de secours avant de délivrer le permis de construire en litige. Par ailleurs, l'avis du service départemental d'incendie et de secours, donné le 21 décembre 2022, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors d'une part qu'il a été rendu postérieurement au permis de construire, et qu'il se borne à indiquer les situations dans lesquelles il souhaite être consulté pour avis. Dans ces conditions, l'absence de cet avis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle traversée pour l'accès à la résidence constitue le trottoir de la voie publique, directement géré par la commune de Valras-Plage, si bien qu'elle n'avait pas à solliciter un quelconque avis pour la modification de cet accès, dont la localisation reste au demeurant inchangée. Par ailleurs, la porte d'accès au local d'ordure ménagère ne donne, en tout état de cause, pas directement sur la voie publique, mais au contraire sur la zone d'attente des véhicules située sur la parcelle assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée, doit être écarté.
10. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du plan de prévention des risques inondation concernant les zones rouges naturelles et urbaines : " zone rouge de danger Ru = zone inondable d'aléa fort en secteur à forts enjeux (secteur urbanisé) () Sont admis () Les parcs collectifs de stationnement de véhicules (publics ou sous la gestion d'une personne morale), ni couverts, ni fermés et réalisés au niveau du terrain naturel, sous réserve qu'ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, sans création de remblais et sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des crues. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD83 est classée en zone bleue pour la partie nord de la parcelle, lieu d'implantation des bâtiments, et d'une zone rouge " Ru " au sud, lieu d'implantation des places de stationnement aériennes, qui ne sont ni couvertes, ni fermées et réalisées au niveau du terrain naturel. Par ailleurs, ces places de stationnement sont de nature collective dès lors que la zone de stationnement constitue une partie commune de la résidence, qui sera gérée par le syndicat de copropriété. Ensuite, les exigences de signalisation du caractère inondable et la mise en place d'un dispositif de prévision des crues ne relèvent que de l'exécution du permis de construire et sont sans influence sur la légalité du permis de construire. En tout état de cause, le permis comporte en son article 2 une prescription mentionnant que " le parking de stationnement des véhicules se trouvant dans le périmètre de la zone rouge du PPRI approuvé devra obligatoirement être signalé comme inondable ".
12. D'autre part, aux termes du plan de prévention des risques : " En zone Ru uniquement, la création ou modification de clôtures et de murs excédant 20 cm de haut à condition de ne pas constituer un obstacle majeur à l'écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30 % de leur surface située entre le sol et la cote de la PHE, avec un minimum de 2,40 m A, devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc. () "
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD83 était déjà entièrement clôturée par des murets ou des grillages et la notice descriptive du projet et les plans de masse indiquent que les clôtures seront remises en état le cas-échéant. Pour soutenir que le PPRI serait méconnu sur ce point, le syndicat requérant se borne à soutenir que les clôtures ne respectent pas les caractéristiques de ce plan, et n'assortit ainsi pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Et aux termes de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que l'accès véhicule à la résidence, en entrée comme en sortie, se réalise depuis le chemin du Carreyrou et qu'il est prévu une zone d'attente de 5 mètres de long sur la parcelle AD83 pour permettre tant le passage des piétons empruntant le trottoir accessoire à la voie publique que l'insertion des véhicules sans générer de risque ou de gêne particulière eu égard à la très large visibilité de neuf mètres de la zone d'attente sur le chemin de Carreyrou, en ligne droite. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêt des véhicules de ramassage des ordures ménagères générerait une gêne particulière à la circulation publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le chemin du Carreyrou est d'une largeur de 5 mètres de large permettant le croisement de la plupart des véhicules légers. Enfin, si le syndicat requérant soutient que la création de places de stationnement en zone rouge inondation Ru augmentera ce risque pour l'ensemble de la zone, il ressort toutefois des pièces du dossier que les futures places de stationnement remplaceront un terrain de tennis qui sera détruit et que le revêtement tant des places de stationnement que de la voie de desserte sera perméable si bien que le projet en litige aura pour effet de réduire l'artificialisation actuelle des sols dans cette zone rouge. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. "
17. La différence d'altitude ne se calcule pas par rapport au rez-de-chaussée du bâtiment comme le soutient le syndicat requérant mais par rapport au terrain naturel. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment est de 14,05 mètres A et que la hauteur à l'alignement opposé est de 1,96 mètres A, si bien que la différence de hauteur entre ces deux points est de 12,09 mètres, et donc inférieure à la distance oscillant entre 12,43 mètres et 13,42 mètres séparant l'immeuble de l'alignement opposé à la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 précité du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. "
19. Il ressort des pièces du dossier que la façade Ouest du bâtiment, d'une hauteur de 14,05 mètres A au point le plus haut et de seulement 10,80 mètres pour les terrasses en R+3, se situe à une distance de 6,04 mètres de la limite séparative avec la parcelle assiette de la résidence du syndicat requérant. Par ailleurs, la hauteur du terrain naturel du point le plus proche de la limite parcellaire est de 2 mètres A, si bien que le recul imposé par les textes précités s'établit au maximum à 6,025 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-17 précité du code de l'urbanisme doit être écarté.
20. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. "
21. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que la résidence de 39 logements comportera 47 places de stationnement, respectant ainsi le nombre de places prévues par les dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant soutient que la longueur de ces places ne respecte pas les normes NFP 91-100 et 91-120, outre qu'il ne l'établit pas, la méconnaissance de ces normes relatives aux dimensions d'un parc de stationnement à usage privatif ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme doit être écarté.
22. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette se situe en limite extérieure de la commune de Valras-Plage et est situé entre deux résidences d'habitation formées de constructions accolées en R+1 à toiture à pans. Les photographies produites ne représentent aucun ouvrage d'un intérêt architectural particulier dans l'environnement immédiat. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le bâtiment projeté dispose au niveau R+3 de terrasses seulement couvertes de brise soleil limitant l'impact visuel de la hauteur de bâtiment. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les constructions avoisinantes disposent de façades crépis allant du blanc à l'ocre jaune sans harmonie particulière si bien que les nuances de couleurs utilisées pour les façades du projet projeté, blanc et taupe, s'intègrent à l'environnement immédiat. Enfin contrairement à ce que soutient les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment autorisé de 11,62 mètres à toit plat serait significativement supérieure à la hauteur des constructions voisines, non précisées d'ailleurs par le syndicat requérant, par rapport à leurs acrotères et chainages, alors qu'au demeurant d'autres résidences en R+3 à R+5 sont présentes à environ 300 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Valras-Plage aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
24. En douzième lieu, aux termes de l'article R. 111-28 de ce même code : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ".
25. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le secteur d'implantation de l'immeuble projeté ne présente pas d'unité d'aspect et le requérant n'indique pas la hauteur des constructions avoisinantes si bien qu'il n'établit pas la hauteur moyenne de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Valras-Plage aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme doit être écarté.
26. En treizième lieu, aux termes de l'article R. 111-29 du code de l'urbanisme : " Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. ".
27. Il ressort des pièces du dossier que les murs de clôtures existants seront conservés et que l'immeuble n'est pas construit en limite séparative si bien que le requérant ne peut utilement opposer les dispositions précitées en ce qui les concernent. Par ailleurs, si le requérant reproche l'utilisation de parements en pierre au niveau du local à ordure ménagère, il ressort en tout état de cause des représentations graphiques présentes au dossier de permis de construire que ce parement naturel s'harmonise avec les couleurs des façades blanc et taupe. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Valras-Plage aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-29 du code de l'urbanisme doit être écarté.
28. En quatorzième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
29. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
30. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Valras-Plage a débattu le 28 mars 2022 des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, soit avant l'arrêté en litige. Le syndicat de copropriété requérant soutient que le permis en litige compromet l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme en particulier les objectifs esthétiques, paysagers et de mobilités du plan d'aménagement et de développement durable.
31. Il est constant que le permis en litige du 20 avril 2022 a été accordé moins d'un mois après le débat sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable le 28 mars 2022 (PADD). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque ébauche du projet du futur plan local d'urbanisme était réalisée à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme n'a été approuvé que le 14 octobre 2022, soit six mois après l'arrêté en litige. Dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement se référer aux articles de ce règlement du plan local d'urbanisme, notamment d'une future zone Uc, dont aucune disposition, notamment en terme de hauteur maximale des bâtiments ou de nombre minimal de places de stationnement, ne se retrouve dans le PADD débattu le 28 mars 2022. En tout état de cause, en ce qui concerne les objectifs esthétiques, si le PADD débattu le 28 mars 2022 indique vouloir favoriser la qualité architecturale et un développement urbain harmonieux et améliorer le cadre de vie, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que le projet en litige s'insère entre deux parcelles densément construites par des habitats individuels accolés et que le projet en litige se situe en retrait des limites parcellaires et de la voie publique, et utilise des couleurs proches des constructions déjà existantes, et ne méconnaît ainsi pas cet objectif. En ce qui concerne les objectifs paysagers, le PADD indique vouloir maintenir la qualité des paysages et différencier les hauteurs maximales selon les voies et les quartiers, en fonction des caractéristiques de l'environnement urbain et qu'un équilibre est à trouver entre densification et maintien de la qualité de vie. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation de l'immeuble à construire comporte un grand nombre de maisons individuelles mais également des résidences d'habitats individuelles en R+1 ainsi que des immeubles d'habitats collectifs en R+2 à R+5, si bien que l'autorisation d'une construction en R+3 comme en l'espèce, d'une taille relativement réduite de 39 logements, n'est pas de nature à méconnaître cet objectif paysager du PADD dès lors qu'il correspond à l'équilibre entre la densification souhaité et le qualité du cadre de vie, d'autant que le projet en litige maintient une proportion d'espace libre en pleine terre de 25% et prévoit la plantation le long des limites séparatives de 25 arbres, dont 20 d'essences méditerranéennes. Dans ces conditions, le projet autorisé n'est pas de nature à compromettre l'objectif paysager. En ce qui concerne les objectifs de mobilités, si le PADD débattu souhaite l'amélioration des conditions de déplacements et de favoriser le développement des modes de mobilités douces, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé se situe en périphérie nord du territoire de la commune de Valras-Plage et qu'il prévoit 47 places de stationnement pour seulement 39 logements, soit au-delà de ce qu'exige l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, limitant ainsi le stationnement de véhicule sur la voie publique. Par ailleurs, le projet prévoit une zone d'attente de 5 mètres suffisamment longue pour permettre le stationnement temporaire d'un véhicule léger sans empiéter sur le trottoir longeant la voie publique et permettre le passage des piétons en tout sérénité et sécurité. Dans ces conditions, le projet autorisé n'est pas de nature à compromettre l'objectif de mobilité du PADD. Ensuite, si l'orientation 1 de l'axe du 1 du PADD débattu indique vouloir interdire le développement urbain dans les zones soumises à un risque fort du PPRI, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le bâtiment est construit en zone bleue d'aléa moyen et non en zone d'aléa fort. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Valras-Plage aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur la demande de la société Némésis Promotion doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valras-Plage, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat de copropriété " Le Clos des amandiers " la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat de copropriété " Le Clos des amandiers " le versement tant à la commune de Valras-Plage qu'à la société Némésis Promotion d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos des amandiers " est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos des amandiers " versera la somme de 2 000 euros à la commune de Valras-Plage et la somme de 2 000 euros à la société Némesis Promotion au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos des amandiers ", à la commune de Valras-Plage et à la société Némésis Promotion.
Délibéré après l'audience du 05 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 octobre 2023,
La greffière,
M. CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2204589_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel