TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2204589_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré 26 décembre 2022, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de la Croix-en-Touraine a délivré un permis de construire pour la construction d'un carport ouvert rue de la Tannerie. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Bléré-Val-de-Cher applicables à la zone N ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du Val du Cher applicables à la zone A3. La procédure a été communiquée à la commune de La Croix-en-Touraine et à M. B A qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. Par un courrier du 19 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du déféré en raison de sa tardiveté, le recours gracieux étant tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un carport ouvert d'une surface de 39 m² sur un terrain situé 7 rue de la Tannerie sur le territoire de la commune de la Croix-en-Touraine (Indre-et-Loire). Par un arrêté du 26 juillet 2022, la commune a délivré le permis de construire. Par un courrier du 14 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a invité la commune à procéder au retrait dudit permis et par un courrier du 27 octobre 2022, la commune a refusé de faire droit à la demande. Par le présent déféré, le préfet d'Indre-et-Loire demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Selon l'article L. 2131-2 de ce même code : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de l'Etat a reçu l'arrêté litigieux pour contrôle de légalité le 29 juillet 2022. Or, il a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par courrier du 14 octobre 2022, soit plus de deux mois après la transmission de l'acte. Ce recours gracieux n'a pu dès lors proroger le délai de recours contentieux, de sorte que le déféré du préfet, enregistré le 26 décembre 2022 est tardif. 4. Il résulte de ce qui précède que le déféré est tardif, et par suite irrecevable, et doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet d'Indre-et-Loire est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre et Loire, à la commune de la Croix-en-Touraine et à M. B A. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2204589_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel