TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204590_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. C D B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère sérieux de ses études et leur progression sont démontrés ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. B a produit au dossier une pièce le 30 août 2022 en réponse à la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 septembre 2022, qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, M. B persiste dans ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1996 à Sakone, est entré en France le 8 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " pour effectuer une licence de mathématiques à l'université Picardie Jules Verne puis s'est vu délivrer, au même titre, plusieurs titres de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office passé ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. B d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci. 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur l'insuffisante progression de M. B dans ses études. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, admis à entrer sur le territoire pour suivre des études de mathématiques, a échoué en 2017 en première année de licence de mathématiques à l'université Picardie Jules Verne après avoir obtenu une moyenne de 9,473/20. Si le requérant s'est par la suite inscrit en licence de sciences, technologie, santé mention sciences pour la santé au sein de la même université et a obtenu ses trois années de licence sans aucun redoublement entre 2018 et 2020, il ressort des pièces du dossier que M. B a décidé, afin de favoriser ses chances d'admission en master selon ses dires, de s'inscrire pour l'année universitaire 2020 - 2021 une nouvelle fois en troisième année de licence, cette fois en spécialité biologie à l'université Paris Saclay. Or il apparaît que M. B a été ajourné avec une moyenne de 6,377/20. Enfin, si le requérant a fini par valider cette licence en 2022 avec une moyenne de 10,821/20 et justifie avoir été admis en master 1 " formation aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au titre de l'année 2022/2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B avait étudié durant six ans en France pour obtenir uniquement un diplôme de licence. Dans ces conditions, même si les relevés de notes produits ne font pas apparaître que le requérant aurait été absent aux épreuves comme le fait valoir le préfet dans son arrêté, ce dernier n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en opposant à M. B son insuffisante progression dans ses études. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B est venu en France pour y poursuivre des études il y a six ans. Dans ces circonstances, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu'être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. ALe président, Signé Ph. Delage Le greffier, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204590_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel