TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204590_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 3F du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer sa profession de dépanneur automobile au sein d'une société spécialisée dans les dépannages routiers et qu'en outre il y a lieu de préserver la garantie d'effectivité du recours ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, dès lors qu'aucune vérification n'a été portée à la connaissance du préfet avant son édiction ; * elle a été prise selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été privé d'une procédure contradictoire alors que l'urgence n'était pas constituée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2204510, enregistrée le 10 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 3F du 27 octobre 2022, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. Par la présente requête, M.B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en résulte que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de l'Eure. Fait, à Rouen, le 2 décembre 2022. La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. C C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204590_20221202
Données disponibles
- Texte intégral