TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204591_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 5 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 janvier 2022 en raison de sa situation médicale. Elle en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de droit dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme A au vu des éléments que celle-ci avait présentés, en ne s'estimant pas lié par l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retenu que le défaut de soins pourrait avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à produire le dossier passé de son cancer du sein dont elle a été soignée en 2018 et à indiquer qu'elle est à présent incluse dans un essai clinique imposant une surveillance tous les six mois, l'intéressée ne remet pas en cause cette appréciation et n'apporte aucun élément circonstancié quant à l'impossibilité de bénéficier d'une surveillance appropriée de son état dans son pays d'origine. Par ailleurs, et alors qu'elle n'apporte aucun élément sur les soins que son état nécessiterait actuellement ou sur l'impossibilité de bénéficier au Sénégal de la visite de surveillance bisannuelle dont elle fait état, les seules affirmations de portée générale de Mme A quant au coût des traitements du cancer au Sénégal ne sont pas de nature à établir que sa situation personnelle l'empêcherait d'accéder à la surveillance de son état dont elle bénéficie en 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en fin 2017 et y a bénéficié du traitement de sa maladie et de titres de séjour en qualité d'étranger malade, qui ne lui ont pas donné vocation à résider durablement sur le territoire français, au-delà de la durée des soins. Elle est célibataire, sans charge de famille en France. Elle fait état d'activités de bénévolat associatif entre novembre 2018 et avril 2019 et de son travail de vendeuse, mais ni ces éléments ni les témoignages de collègues de travail établis postérieurement à l'arrêté attaqué ne sont suffisants pour établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Mme A, en se bornant à affirmer encourir des risques pour sa santé du fait de l'absence d'accès aux soins dans son pays d'origine, sans toutefois apporter aucun élément quant à la nature de ces risques, n'établit pas, compte tenu de ce qui est dit au point 5, que son retour au Sénégal aurait des effets néfastes sur sa situation médicale au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2204591_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel