TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204591_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences portées par la décision attaquée sur sa vie privée et familiale ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences portées par la décision attaquée sur sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Foucard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne, est entrée sur le territoire français en 2015 et a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2017. Par un arrêté du 19 avril 2019 la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 8 février 2021, elle a demandé son admission au séjour en tant qu'étranger malade ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, subsidiairement, au titre de la vie privée et familiale. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du 31 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". 3. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant qu'étranger malade, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 1er décembre 2021, lequel a considéré que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé ukrainien, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B qui, selon ses allégations est atteinte d'une pathologie psychiatrique pour laquelle elle a fait l'objet de plusieurs hospitalisations, soutient qu'en raison du conflit armée en cours sur le territoire ukrainien qui impacte son système de santé, elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Cependant, à l'appui de son moyen Mme B se borne à citer, sans le produire, l'extrait d'un article de presse, non daté, exposant en des termes généraux et peu circonstanciés la dégradation des services hospitaliers du secteur psychiatrique en Ukraine. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII et par la préfète de la Gironde sur la disponibilité, à la date de la décision attaquée, d'un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, où elle réside avec ses deux enfants et occupe plusieurs emplois. Il ressort cependant des pièces du dossier que si elle est entrée sur le territoire en 2015, elle s'y maintient en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 avril 2019, alors que son dernier titre de séjour a expiré le 18 octobre 2017. Par ailleurs, la présence en France de ses enfants ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Ukraine, alors au demeurant que les parents et la sœur de la requérante font également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 31 décembre 2021, et que selon ses propres déclarations elle ne partage plus aucune communauté de vie avec son époux, un compatriote également présent en France. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, et ne démontre pas disposer en France de liens personnels anciens et stables. Par suite, et alors que la situation professionnelle de la requérante ne lui confère aucun droit particulier au séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. La requérante a conclu le 1er juillet 2019 un contrat à durée indéterminée afin d'occuper, au sein de la société STN Tefid, un emploi à temps partiel d'agent de service, ainsi qu'un contrat à durée déterminée d'un an conclu le 16 décembre 2016 afin d'occuper, dans les mêmes conditions, le même type d'emploi avec la société SARL Amphitryon, pour lesquels elle produit l'ensemble de ses bulletins de salaires. Si elle soutient disposer de l'expérience requise pour exercer ce type d'emploi et se prévaut de son ancienneté professionnelle, l'exercice d'une telle activité professionnelle, qui ne requiert pas de diplômes ou de compétences particulières, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis à cet égard une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants. Par ailleurs, si la requérante soutient que ces derniers sont nés sur le territoire français et que sa fille aînée y est scolarisée, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans un pays dans lequel la cellule familiale serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doivent être écartés. 12. Enfin, si Mme B soutient que la mesure d'éloignement attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 721-4 de ce code, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision considérée, qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel elle sera renvoyé. En ce qui concerne la détermination du pays de destination et l'exécution de la décision : 13. Si Mme B, qui n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français eu égard aux circonstances de fait et de droit constatées à la date de ces décisions, ne présente pas de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, le conflit armé qui sévit en Ukraine à la date de lecture du présent jugement fait toutefois obstacle à la mise en œuvre par l'administration de la mesure d'éloignement prononcée à destination de ce pays. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204591_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel