TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204591_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés Le tribunal a été informé le 4 janvier 2023 que, par une décision du 2 décembre 2022, le le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions à fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 juin 1991, de nationalité marocaine, est entré en France le 22 juin 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 9 août 2018, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 1er décembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté attaqué du 2 décembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, non contesté, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage. Sur l'étendue du litige : 2. M. B ayant été assigné à résidence en cours d'instance, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du 2 décembre 2022, qui ont été rejetées sous le même numéro par un jugement du 13 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. La formation collégiale reste saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et des conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C qui, nommée préfète d'Eure-et-Loir par décret du 6 janvier 2021 publié le 7 janvier 2021, a été installée dans ses fonctions le 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 2 décembre 2022 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations de l'accord franco-marocain ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète d'Eure-et-Loir a fait application, indique de manière précise les motifs, propres à la situation de l'intéressé, pour lesquels l'autorité préfectorale a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni celles posées par les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il soutient ainsi qu'il est entré en France il y a près de dix années, qu'il a toujours travaillé et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que bien que présent en France depuis plus de huit années à la date de la décision attaquée et ayant occupé de nombreux emplois, l'intensité et la stabilité des liens personnels en France du requérant ne peuvent être regardées comme suffisamment établies. Il n'est pas davantage démontré qu'il ne conserverait aucune attache familiale au Maroc alors même que des membres de sa fratrie vivraient dans différents pays à travers le monde. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. Si la préfète d'Eure-et-Loir s'est également fondée sur le motif tiré de ce que la présence de M. B sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public, notamment en ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation par un jugement du 11 avril 2019 du tribunal correctionnel de Chartres à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 7 août 2018, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif, qui est surabondant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision du 2 décembre 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir opposant un refus de titre séjour à M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Benoist Guével, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2204591_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel