TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204591_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement et la délivrance d'un nouveau de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, comme dépourvu d'objet, dès lors que le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant antérieurement à l'enregistrement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 décembre 1991, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, titre expiré le 14 septembre 2019, ainsi que la délivrance d'un nouveau titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense par la préfète du Rhône, que M. B s'est vu délivrer, par une décision du 10 mars 2022, le titre de séjour sollicité. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 15 juin 2022, les conclusions à fin d'annulation étaient dépourvues d'objet et, à ce titre, irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204591_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel