TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204592_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté n°2022-MRO-042 du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 2 ans ; - l'arrêté n°2022-AL-84 du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; - de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A contre les mesures prescrivant son éloignement et la décision l'assignant à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui les assortissent. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour, tenant au fait que ce refus n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que ce refus méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaît l'article L. 423-23 du même code, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français de base légale ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - ce refus n'est pas motivé ; - il est disproportionné et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour en France : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale ; - le préfet n'a pas pris en compte tous les critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette interdiction est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire prive cette décision de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 : - le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ; - les observations de Me Huard représentant M. A. Par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée, à 14 h 08, à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Burkina Fasso, serait entré en France en août 2017. Il a fait l'objet, en septembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. En janvier 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère lui a, par arrêté du 4 juillet 2022, opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision portant fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour en France pendant 2 ans. Ultérieurement, par arrêté du 21 juillet 2022, M. A a été assigné à résidence. Dans la présente instance, l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au jugement de la présente affaire, il y a lieu d'accorder provisoirement à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 3. Le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. A la date du refus de titre de séjour, M. A n'était présent en France que depuis 5 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 24 ans. Son séjour n'a, par ailleurs, été rendu possible qu'à la faveur de l'instruction de ses demandes de titre de séjour, de l'usage de faux documents administratifs et de l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Il conserve dans son pays d'origine des attaches familiales très fortes en la personne, notamment, de deux enfants mineurs à l'égard desquels il a des obligations. Dans ses conditions, son insertion professionnelle et les relations amicales qu'il justifie avoir nouées sur le territoire national ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance, par le refus de titre de séjour, des dispositions citées au point précédent. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 7. D'une part, ni les relations amicales tissées par le requérant en France ni la promesse d'embauche qui lui a été consentie ne rendent impératif son maintien sur le territoire national. Par suite, l'intéressé ne justifie pas de " considérations humanitaires ", au sens des dispositions précitées. D'autre part, l'emploi d'ouvrier opérateur-régleur sur machines-outils, pour l'exercice duquel le requérant justifie d'une promesse d'embauche, ne rentrant pas dans la liste des métiers fixés par l'arrêté du 18 janvier 2008, l'intéressé ne justifie pas de " motifs exceptionnels " au sens des dispositions précitées. 8. Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision ne sont pas fondés. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. S'agissant du surplus des moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Le refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de forme entachant cette décision doit donc être écarté. 13. La circonstance que le refus de délai de départ volontaire entraîne la rupture brutale des liens amicaux et des perspectives d'intégration professionnelle du requérant n'est pas de nature à justifier qu'un délai lui soit accordé pour préparer son éloignement. Par suite, les moyens tirés de la " disproportion " et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de délai de départ volontaire doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France : 14. Pour les motifs exposés aux points 3 à 10, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, excipée à l'encontre de l'interdiction de retour en France doit être écartée. 15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort de la décision contestée que l'interdiction de retour en France a été édictée après examen, par le préfet de l'Isère, des différents critères énoncés par les dispositions précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à en invoquer la méconnaissance. 17. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, telles qu'exposées au point 5, l'interdiction en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige, d'une durée de 2 ans alors que l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe une durée maximale de 3 ans, serait disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens correspondants doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. Pour les motifs exposés aux points 3 à 14, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, excipée à l'encontre de la décision assignant M. A à résidence doit être écartée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 21. Les conclusions présentées par M. A, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. CLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22045921
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204592_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel