TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204592_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et de deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin et 18 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Girsch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que le requérant a été mise en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision en litige ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour dès lors qu'il ne relève d'aucune des catégories susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il incombait au préfet, en application du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner les circonstances humanitaires de nature à justifier une absence d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui a transmis des pièces le 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quint, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch qui précise que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait ignorer le fait que M. C était père d'un enfant français né le 13 août 2021 et qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour à ce titre ;
- les observations de Me Cherfi-Ionis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas étayés en fait et qu'en outre le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas procédé à la régularisation de sa situation administrative depuis son arrivée en France et qu'au surplus il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il est le père.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; .
5. Il ressort, tout d'abord des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant française née le 13 août 2021 de sa relation avec Mme E B, ressortissante française. Il est, ensuite, constant qu'il réside depuis lors avec cette dernière et leur enfant dans un logement dont ils sont locataires à Arras. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des pièces produites, l'intéressé doit donc être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées décider d'éloigner M. C. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 18 juin 2022 par laquelle il a obligé M. C à quitter le territoire français et par voie de conséquence a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de l'intéressé et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Par ailleurs, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d'enjoindre au Préfet du Pas-de-Calais de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 18 juin 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de l'intéressé dans le SIS dans ce même délai à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Girsch la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Girsch et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. A
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204592_20220907
Données disponibles
- Texte intégral