TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204592_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté n°2022-MRO-042 du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 2 ans ;
- l'arrêté n°2022-AL-84 du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère :
- de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
- de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné a statué, le 27 juillet 2022 sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A contre les mesures prescrivant son éloignement et la décision l'assignant à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui les assortissent. Le tribunal reste saisi des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Il soutient que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que ce refus méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaît l'article L. 423-23 du même code, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Burkina Fasso, est entré en France en août 2017. Il a fait l'objet, en septembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. En janvier 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère lui a, par arrêté du 4 juillet 2022, opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision portant fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour en France pendant 2 ans. Ultérieurement, par arrêté du 21 juillet 2022, M. A a été assigné à résidence. Par un jugement en date du 27 juillet 2022, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 2 ans ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2022 portant assignation à résidence. Dans la présente instance, l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant refus de titre de séjour.
2. . Le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
4. A la date du refus de titre de séjour, M. A n'était présent en France que depuis 5 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 24 ans. Il conserve dans son pays d'origine des attaches familiales très fortes en la personne, notamment, de deux enfants mineurs à l'égard desquels il a des obligations. S'il fait part de son insertion professionnelle, il ne produit qu'une promesse d'embauche datée du 12 octobre 2022 et expirant le 19 octobre 2022, et pour une durée d'un mois. Par suite, l'ensemble de ces éléments ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance, par le refus de titre de séjour, des dispositions citées au point précédent.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".
6. Ni les relations amicales tissées par le requérant en France ni la promesse d'embauche ne constituent, en l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées. Il en est de même de la promesse d'embauche pour l'emploi d'ouvrier opérateur-régleur sur machines-outils.
7. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision ne sont pas fondés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La présidente- rapporteure,
D. B
La première conseillère,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220459Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2204592_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel