TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204593_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204593, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation régulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le préfet s'est, à tort, estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204599, Mme A C, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation régulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Paquet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et a entendu les observations de M. C assisté de M. D, interprète. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité arménienne, né le 27 mai 1978 et Mme A C, de nationalité arménienne, née le 17 novembre 1982, déclarent être entrés sur le territoire français le 4 janvier 2019 accompagnés de leur fille mineure. Par deux décisions du 2 avril 2021, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux décisions du 23 août 2021 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours. Le 17 juin 2021 M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés attaqués du 10 juin 2022 le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et a fait obligation au couple de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°2204593 et n°2204599 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 10 juin 2022 doit être écarté. 5. Les arrêtés énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et les éléments de fait qui ont conduit le préfet de l'Isère à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à prendre à l'encontre des époux une obligation de quitter le territoire français autorisant leur éloignement forcé vers l'Arménie. Dès lors, ils satisfont à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la motivation des arrêtés litigieux établit que le préfet de l'Isère a procédé à un examen attentif et particulier de leurs situations personnelles. 6. En vertu des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité bénéficie de plein droit d'un titre de séjour et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sous réserve qu'il puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En vertu des articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code, la carte de séjour destinée aux étrangers malades est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, se prononçant au vu d'un rapport établi par un médecin ne siégeant pas au sein dudit collège. 7. Le préfet de l'Isère justifie de la saisine du collège des médecins de l'OFII en versant aux débats l'avis émis par celui-ci sur l'état de santé de M. C le 11 octobre 2021. Le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il peut effectivement y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication au requérant du rapport médical établi par un médecin de l'office transmis au collège de médecins du service médical de l'OFII. 8. En l'espèce, M. C entend contester l'analyse du collège de médecins de l'OFII s'agissant de sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces médicales versées à l'instance que le requérant souffre de cardiopathie ischémique, de diabète de type deux et d'hypertension artérielle. Les certificats médicaux du 9 août 2021 et du 15 octobre 2021 de cardiologues et le certificat d'un médecin généraliste du 11 mars 2022 produits par le requérant ne font état d'aucune impossibilité dans laquelle le requérant se trouverait d'obtenir en Arménie un traitement approprié à ses pathologies. Si certains des médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles en Arménie, rien n'indique que son traitement ne pourrait pas être adapté à ceux qui sont commercialisés dans ce pays. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité pour M. C d'être soigné dans son pays d'origine ni dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation que le préfet de l'Isère a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère s'est cru, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 11 octobre 2021 pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. 10. Les requérants sont présents en France avec leurs deux enfants depuis un peu plus de trois ans. Toutefois ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire et ne démontrent pas être dépourvus de liens familiaux en Arménie. Comme dit précédemment M. C ne justifie pas d'une impossibilité d'obtenir en Arménie un traitement approprié à ses pathologies. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Les requérants qui n'ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 14. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La magistrate désignée, D. Paquet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204593-2204599
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204593_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel