TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204593_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B, représenté par Me Zineb Hasan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse et l'enfant de son épouse ; 2°) d'enjoindre, à la préfète de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et du fils de son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de défense. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Ferrari, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuel Willem, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1977, déclare être entré en France en juillet 2018. Le 5 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme N'Dri Prisca Lakpa, et le fils de son épouse M. A E né d'une autre union. Par arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent d'entretien depuis le 20 mai 2019, justifiait sur une période de référence courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 d'un salaire moyen net de 1 236, 68 euros, soit un montant supérieur à la moyenne du SMIC qui s'élevait à 1 227,6 euros sur cette période. M. B disposait ainsi de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le refus opposé par la préfète de la Gironde à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et du fils de cette dernière est entaché d'une erreur d'appréciation et doit pour ce motif être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme D, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. L'assesseur la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL Le président-rapporteur, D. FERRARILa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2204593_20221215
Données disponibles
- Texte intégral