TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204593_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva ;
- et les observations de M. B, présent à l'audience.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né en 1988, est entré régulièrement en France le 5 avril 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 15 mars 2017 au 15 mars 2018, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 18 mars 2020. Le 10 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 7 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise notamment les articles L. 423-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis émis par la commission du titre de séjour le 8 septembre 2021 et précise les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier. Alors que la décision attaquée se borne à statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour délivré à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de mentions relatives aux deux enfants français du couple n'est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfants français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait examiné d'office si le requérant était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, la situation de M. B ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 423-2 du même code dès lors que son mariage n'a pas été célébré sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2018 à un suivi socio-judiciaire par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant qualité de conjoint, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a été condamné en outre à deux mois d'emprisonnement avec sursis le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nancy pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de ce véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Enfin, il a été condamné le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à 120 jours-amende à cinq euros. Eu égard à la nature des infractions commises par le requérant et aux conditions dans lesquelles elles ont été commises, le préfet de la Moselle, en estimant que le comportement d'ensemble de M. B constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Par ailleurs, c'est sans commettre d'erreur de droit qu'il a refusé, pour ce seul motif, de renouveler le titre de séjour dont M. B était bénéficiaire en qualité de conjoint de français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu'il est inséré professionnellement en France, pays dans lequel il vit depuis 2017 avec son épouse et leurs deux enfants, tous trois de nationalité française. Toutefois, compte tenu des éléments rappelés au point 7, la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer
M. B de ses enfants, ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les stipulations précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Caglar et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant
fonction de président,
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2204593_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel