TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204594_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 2 juin et 10 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit alors que son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile est toujours en cours devant la cour nationale du droit d'asile ;
- il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- Me Viale, représentant M. A, présent et assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui reprend les moyens des écritures, ainsi que M. A,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, demande au tribunal l'annulation des décisions de l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 532-1 du code : " () A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
3. Par ailleurs, si en cas de décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant une admission provisoire, le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de la notification de la décision, l'interruption du délai de recours ne saurait se proroger au-delà d'une durée d'un an, l'article 59 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles disposant que " la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée ".
4. En l'espèce, M. A doit être regardé comme soutenant que le recours contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est toujours possible devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ressort des pièces du dossier qu'il doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision de l'OFPRA du 17 juin 2021 au plus tard à la date du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle en vue de contester celle-ci, soit le 16 juillet 2021. En défense, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir le rejet de sa demande d'asile et que, si l'intéressé a bénéficié d'une admission totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 août 2021, il n'a néanmoins pas introduit de recours devant la CNDA dans le délai imparti. Toutefois, la notification à M. A de la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle par courrier du 18 août 2021, même versée au débat par le requérant lui-même, ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du décret du 28 décembre 2020 que l'aide juridictionnelle ne devient caduque qu'au terme de l'année de notification d'une telle décision. Il s'ensuit que M. A dispose toujours, à la date de la décision attaquée du 5 mai 2022, de la possibilité de contester la décision de rejet de sa demande d'asile et, le cas échéant, d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'au rejet définitif de cette demande ou jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA statuant sur son recours. Dans ces conditions, le préfet n'a pu, sans erreur de droit, prendre à l'encontre de l'intéressé, une mesure d'éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions de l'arrêté, qui sont privées de base légale.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204594_20220713
Données disponibles
- Texte intégral