TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.Herold
TA06 · Magistrat M.Herold — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204594_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de la demande en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de lui délivrer un titre de séjour et de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il incombe au préfet de produire l'arrêté attaqué en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ; à défaut, la décision ne pourra qu'être entachée d'un défaut de motivation et d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entré régulièrement en France ; par suite, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - les décisions en litiges sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; par suite, son droit d'être entendu a été méconnu ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de garanties de représentation ; - l'annulation du refus d'accorder un délai de départ volontaire prive de base légale l'interdiction de retour ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour ; l'interdiction de retour sur le territoire français préjudicie porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1984, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Par arrêté du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D F, cheffe du pôle éloignement, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que préalablement à l'adoption d'une décision de retour l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 23 septembre 2022 par les services de police préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Il a été invité à présenter des observations sur son droit au séjour, sur sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle, et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Par suite, il a été mis à même de présenter ses observations sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que M. B est entré en France irrégulièrement et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué au cours de son audition être entré en France entre janvier et mars 2020 après avoir séjourné en Italie. L'intéressé, en se bornant à produire un extrait de son passeport faisant seulement état de sa sortie de Tunisie en 2016, n'établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, M. B se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait. 9. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il apporte de l'aide à son père malade et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020. L'intéressé est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside notamment sa mère, et a vécu séparé de son père, qui résiderait en France depuis 1965. Il n'est pas établi que M. B soit la seule personne susceptible d'apporter à son père l'aide dont il a besoin. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, son passeport ayant expiré en 2019. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Il n'établit pas disposer d'une résidence stable sur le territoire français. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour aurait été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication du cas dans lequel se trouve M. B justifiant le prononcé d'une interdiction de retour. Il mentionne la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Le préfet n'a, en outre, pas retenu dans les motifs que la présence de l'intéressé pourrait constituer une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. B est en entré en France en 2020 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside notamment sa mère. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. CLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204594_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel