TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204594_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2022 et le 17 mars 2023, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 7433,49 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette de 8 348,23 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2017 à avril 2019. Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette résiduelle d'un montant de 7 433,49 euros, demande qui a été rejetée par une décision du 9 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de L262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle provient de ce qu'elle était étudiante au cours des années 2016, 2017 et 2018, durant lesquelles elle a bénéficié du revenu de solidarité active alors qu'elle ne pouvait y prétendre aux termes de l'article L262-4 du code de l'action sociale et des familles. Rien ne dispensait Mme A de signaler à la caisse d'allocations familiales de la Moselle son statut d'étudiante salariée. Par ailleurs, si Mme A se prévaut d'une activité d'étudiante entrepreneuse, elle n'établit pas que cette situation ait été portée à la connaissance du conseil départemental ou de la CAF de la Moselle. Or, de telles omissions, compte tenu de leur réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter les éléments sur sa situation d'étudiante à la caisse d'allocations familiales doivent être regardées comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause trouve son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204594
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2204594_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel