TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2204594_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle n'a pas prise en compte pour le calcul du montant de son indemnisation, la période d'août 1967 à novembre 1973 ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG) de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que la période d'août 1967 à novembre 1973 au cours de laquelle il est resté au centre d'accueil du Moulin du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot n'a pas été prise en compte pour calculer le montant de son indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a bénéficié, par une décision du 1er juillet 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, de la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation instituée par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local. M. B fait valoir que la décision aurait dû prendre en compte la période d'août 1967 à novembre 1973 au cours de laquelle il était dans le camp du Moulin du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot. 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 : " La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret". L'annexe visée à l'article 8 a été modifiée par le décret n° 2023- 890 du 21 septembre 2023. Il résulte de ces dispositions, sur la base desquelles est prise la décision contestée, que l'indemnisation est fixée en fonction du seul temps de présence passé dans une des structures mentionnées en annexe du décret susvisé. 3. M. B soutient qu'il a résidé au centre d'accueil du Moulin du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot d'août 1967 à novembre 1973. Toutefois, ce centre d'accueil ne figure pas dans l'annexe visée par l'article 8 du décret précité qui établit la liste des structures prises en compte dans le cadre de l'indemnisation prévue par la loi du 23 février 2022. Dès lors, à supposer même que le requérant puisse établir sa présence dans ce centre, la commission n'aurait pu l'indemniser au titre de cette période. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2204594_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel